Par définition, les fonctions par intérim permettent de pallier l’absence temporaire d’un agent, particulièrement en ce qui concerne les emplois fonctionnels.
Cette notion n’est toutefois régie par aucun texte s’agissant de la fonction publique territoriale. La jurisprudence est donc venue définir les contours et les limites de ce procédé.
A ce titre, la jurisprudence a précisé que « l’intérimaire est réputé exercer l’intégralité des pouvoirs attachés à la fonction » du titulaire remplacé (Conseil d’Etat, 29 janvier 1965, Mollaret, n° 59853).
En termes de rémunération, le juge administratif considère que le fonctionnaire chargé de l’intérim ne peut pas bénéficier des avantages attachés aux fonctions exercées, dès lors qu’il ne s’agit que d’un exercice purement temporaire (Conseil d’Etat, 14 juin 2000, Bizeul, n° 203680).
Cette jurisprudence semble constante : récemment la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé :
« Considérant qu’un fonctionnaire chargé de l’intérim d’un emploi vacant ne peut prétendre bénéficier des avantages, notamment de rémunération, primes et indemnités attachées à des fonctions qu’il n’exerce que temporairement en vue d’assurer la continuité du service public ». (CAA de LYON, 3ème chambre – formation à 3, 18/04/2017, 16LY00073)
Cependant, si la Cour rappelle l’impossibilité pour le fonctionnaire chargé de l’intérim de bénéficier des avantages liés aux fonctions, elle indique que :
« Toutefois, son maintien par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans de telles fonctions, exercées en sus des activités correspondant à celles de l’emploi dont il est titulaire, au-delà de la durée raisonnablement nécessaire pour pourvoir l’emploi vacant, constitue une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de la collectivité publique qui l’emploie » (CAA de LYON, 3ème chambre – formation à 3, 18/04/2017, 16LY00073)
Autrement dit, constitue une faute de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique le fait pour cette dernière de charger un de ses agents de l’intérim d’un emploi vacant hiérarchiquement supérieur au sien pendant une durée excédant celle qui est raisonnablement nécessaire pour pourvoir l’emploi en question.