Révision annuelle des tarifs appliqués par l’administrateur national du registre européen de quotas de gaz à effet de serre pour l’année en cours

L’arrêté du 12 décembre 2019 fixe pour l’année 2019 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l’article R. 229-36 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article dispose : « la couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d’administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l’article R. 229-34-1, est, sans qu’il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à l’exception de l’Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l’Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.

La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l’Etat dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l’alinéa précédent.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l’année en cours. »

En effet, la directive européenne 2003/87/CE instaure un système d’échange de quotas au niveau européen ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants doivent restituer chaque année autant de quotas, ou autres unités de conformité autorisées, que leurs émissions vérifiées. Un registre européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. D’autres entités peuvent également ouvrir un compte dans le registre (non-exploitants). L’administration pour la France du registre européen est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d’administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu’il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l’Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l’année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes.

Le présent arrêté fixe les frais de tenue de compte pour l’année 2019.

 

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Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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