En l’espèce, le 12 février 2015, un agent des services techniques d’une commune s’est présenté sur le terrain de caravaning de Mme U… L… et a constaté que la parcelle, à vocation agricole et située en zone d’emprise ferroviaire et en zone inondable, a été divisée en trois, avec nivellement par apport de terre végétale et de ballast, sur une surface totale de 4504 m² . En outre, des gaines électriques ont été implantées sur chacun des trois terrains, une clôture a été édifiée à une hauteur de 2 mètres à 2,10 m et des clôtures intérieures séparent les divisions.
Par arrêté en date du 8 juin 2015, le maire de la localité a mis vainement la propriétaire en demeure de cesser ses travaux et le 23 juillet 2015, les policiers en fonction ont constaté que neuf caravanes avaient été installées sur le terrain litigieux et réparties sur les trois sous-parcelles . Poursuivies, les propriétaire et occupantes ont été condamnées à une amende de mille euros chacune et à la remise en état des lieux dans un délai de six mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La Cour de cassation rappelle que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 du code civil. Elle considère qu’en l’espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle cette règle n’est pas d’ordre public pour considérer, à tort, qu’elle n’était d’aucune pertinence pour le débat qui lui était soumis, la cour d’appel, qui s’est, ainsi, abstenue de rechercher, comme il était attendu d’elle, si les règles administratives dont, au cas présent, la méconnaissance fondait les poursuites contre Mmes E… et P…, en raison des clôtures par elles édifiées, ne portaient pas atteinte à leur droit de se clore, n’étaient, dès lors, pas illégales et, partant, n’entachaient pas d’illégalité lesdites poursuites, a méconnu son office et n’a pas légalement justifié sa décision.
Cette obligation n’est pas absolue puisque l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et les dispositions du plan local d’urbanisme prévoient que l’édification d’une clôture d’une hauteur même inférieure à 2 m doit être précédée d’une déclaration de travaux dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, ainsi que dans certains périmètres sensibles et zones d’environnement protégé.
Or, en l’espèce, la cour de cassation a estimé que le droit de propriété comme celui de se clore ne s’exerce, conformément à l’article 544 du code civil, que s’il l’on n’en fait pas un usage prohibé par les lois et règlements. Ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision en condamnant les prévenues sur le fondement combiné de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme.