Précisions sur le régime des autorisations environnementales (CE 25 septembre 2019 N° 427145)

En l’espèce, l’association France nature environnement demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement qui prévoit notamment d’appliquer un régime d’enregistrement aux installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW qui étaient auparavant soumises à un régime d’autorisation.

L’association requérante soutient que le décret attaqué méconnaît les objectifs de la directive 2011/92/UE en ce qu’il soumet des activités au régime de l’enregistrement prévu aux articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, alors que l’examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale que comporte ce régime ne satisfait pas aux objectifs de cette directive, d’une part, parce que cet examen est effectué par le préfet par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d’autorisation, d’autre part, parce ce qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des critères définis dans l’annexe III de la directive, visant à déterminer si le projet d’exploitation doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement.

Le Conseil estime qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 512-7-2 et du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que le préfet, par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d’enregistrement effectuée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), est chargé d’effectuer l’examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.

Si les dispositions de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ont pour finalité de garantir que l’avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soit rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d’environnement, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que cette autorité est distincte de celle mentionnée à l’article 4, chargée de procéder à la détermination de la nécessité d’une évaluation environnementale par un examen au cas par cas.

Par ailleurs, aucune disposition de la directive ne fait obstacle à ce que l’autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l’autorisation administrative requise pour le projet sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise d’ouvrage.

Le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une ICPE, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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