Précision sur la subdélégation du droit de priorité pour la réalisation de logements sociaux

Le code de l’urbanisme autorise la délégation du droit de priorité dans le cadre d’une cession de terrain destinée à permettre la réalisation de logements sociaux et soumise au régime de décote prévu par les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du CGPPP (C. urb., art. L. 240-1, al. 3).

Pour ces acquisitions, la commune ou l’EPCI titulaire de ce droit peut en effet le déléguer à un établissement public foncier étatique ou local (C. urb. art. L. 321-1 ; C. urb., art. L. 324-1), à un organisme agréé de maîtrise d’ouvrage (CCH, art. L. 365-2), à un organisme d’HLM (CCH, art. L. 411-2) et à une SEM de construction et de gestion de logements sociaux (CCH, art. L. 481-1). La possibilité pour l’organe délibérant du délégataire de déléguer à son tour l’exercice du droit de priorité a été admise par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Pris en application de cette mesure, le décret n° 2019-424 du 9 mai 2019 fixe les modalités de cette subdélégation. Il introduit un nouvel article R. 240-1 dans le code de l’urbanisme qui prévoit que le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des établissements publics, organismes ou sociétés délégataires peut déléguer l’exercice du droit de priorité au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs. Il précise également que cette délégation doit faire l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers et que l’exécutif doit rendre compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire concerné. 

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