Biens expressément exclus de la préemption

 La loi exclut du champ d’application du droit de préemption :

– les biens vendus dans le cadre du plan de cession de l’entreprise lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire arrêté en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce  ( C. urb., art. L. 213-1, 1°, partiel) ;


– les immeubles construits par les sociétés coopératives d’HLM de location-attribution (SCLA) ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la (L. n° 84-595, 12 juill. 1984) construits ou acquis par les organismes d’HLM ( CCH, art. L. 411-2) et qui sont leur propriété ( C. urb., art. L. 213-1, a).

Depuis le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi ALUR, les immeubles construits ou acquis par les organismes d’HLM sont soumis au droit de préemption. Seuls restent non préemptables ceux construits par les SCLA ( L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 149, I, 9°, b) ;

– les immeubles qui font l’objet d’un contrat de vente d’immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ( C. urb., art. L. 213-1, b) ;
– les parts ou actions de sociétés d’attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du CCH, qui font l’objet d’une cession avant l’achèvement de l’immeuble ou pendant une période de 10 ans à compter de son achèvement ( C. urb., art. L. 213-1, c). La date d’achèvement à prendre en compte est celle de la déclaration d’achèvement visée à l’article R*. 462-1 du code de l’urbanisme. En l’absence d’une telle déclaration, la preuve de la date d’achèvement peut être apportée par tous moyens et notamment dans les conditions définies aux articles R*. 261-1 et R*. 261-2 du CCH ( C. urb., art. R*. 213-24).

L’article R. 213-24 n’a pas été mis à jour de la réforme des autorisations d’urbanisme et continue de faire référence à l’article R. 460-1 du code de l’urbanisme, abrogé depuis le 1er octobre 2007. Les dispositions relatives à la déclaration d’achèvement des travaux figurent, depuis cette date, à l’article R*. 462-1 du code de l’urbanisme ( C. urb., art. R*. 462-1, créé par D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 9 partiel) ;

– les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application de l’article L. 313-7, 2°, du code monétaire et financier avec l’une des entreprises visées à l’article L. 515-2 du même code ( C. urb., art. L. 213-1, d) ;
– les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir de la part des propriétaires dans le cadre de l’exercice du droit de délaissement qui leur est accordé en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation  ( C. urb., art. L. 213-1, e, mod. par Ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015, art. 4). Cette exemption s’entend exclusivement en raison de la localisation de l’immeuble ;
– l’aliénation, par l’État, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital, de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres délimités par décrets ayant les effets des opérations d’intérêt national (tant que ces décrets ne sont pas caducs) ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national ( C. urb., art. L. 213-1, g)
– les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, au bénéfice d’une société détenue par l’État chargée d’en assurer la valorisation ( C. urb., art. L. 213-1, h). Cette mesure vise notamment les transferts d’immeubles domaniaux reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014  ;
– les biens acquis par un établissement public foncier d’État ou établissement public foncier local lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du DPU ( C. urb., art. L. 213-1, i).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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