EuropaCity : annulation du PLU révisé de la commune de Gonesse

Un an, presque jour pour jour, après avoir annulé l’arrêté préfectoral créant la ZAC du Triangle de Gonesse, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule la délibération par laquelle la commune de Gonesse a approuvé la révision générale de son PLU pour permettre l’implantation du projet EuropaCity (TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2019, n° 1711065)Une étape dans la bataille judiciaire, désormais portée sur le terrain de l’appel.

EuropaCity, le projet de pôle touristique géant, regroupant loisirs (150 000 m²), commerces (230 000 m²), hôtels et restaurants, bureaux (800 000 m²) ou encore parc végétalisé et ferme urbaine dans le département du Val d’Oise, représente la somme de 3,1 milliards d’euros d’investissement privé. Soutenu par les pouvoirs publics, ce projet donne lieu à controverses et mobilise contre lui les associations de défense de l’environnement. Les critiques se cristallisent sur le fait que cet aménagement du Triangle de Gonesse implique l’urbanisation d’une surface importante de terres agricoles. Après s’être attaqués à la ZAC du Triangle de Gonesse dont ils ont obtenu l’annulation, les opposants au projet viennent d’obtenir l’annulation de la délibération de la commune de Gonesse approuvant la révision de son PLU (TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2019, n° 1711065). Il s’agit d’une entrave sérieuse à la mise en oeuvre du projet EuropaCity car cette révision est un préalable indispensable à la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires. Dans un communiqué, le maire de la commune de Gonesse a annoncé l’intention de la ville d’interjeter appel de ce jugement. De son côté, l’Etat a formé un appel contre le jugement annulant la ZAC. La saga EuropaCity est donc loin d’être terminée.
En l’espèce, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu trois motifs d’illégalité à l’encontre de la délibération de la commune de Gonesse.

Insuffisance du rapport de présentation et de l’évaluation environnementale du nouveau PLU : Les juges ont estimé que ni l’évaluation environnementale, ni le rapport de présentation ne justifiait le choix opéré par la commune d’urbaniser le Triangle de Gonesse, terrain d’assiette d’EuropaCity, alors que, dans cette affaire, l’artificialisation de ces terres agricoles présente un impact écologique très important. Cet impact négatif avait pourtant été amplement signalé non seulement par le commissaire-enquêteur pour qui, l’aménagement envisagé était « peu compatible avec la notion de développement durable« , mais aussi par les organismes consultés, tels que la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le TA a relevé qu’en dépit de ces avis, la commune n’a sérieusement envisagé aucune solution de substitution raisonnable à ce projet qui affectait considérablement l’environnement local et régional. Il a jugé que cette insuffisance de l’évaluation environnementale avait entaché la procédure d’élaboration du PLU d’une irrégularité ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. Par une application positive de la jurisprudence Danthony, les juges ont estimé que cette insuffisance était de nature à vicier la procédure d’élaboration de la délibération attaquée, l’entachant d’illégalité.
Incompatibilité du nouveau PLU avec les PEB des aéroports voisins

Sur ce point, le juge a relevé que la construction de 500 nouveaux logements envisagée par le PLU révisé dans la zone C des plans d’exposition au bruit des aéroports Roissy Charles de Gaulle et du Bourget entraînerait une augmentation significative de la population exposée au bruit, contrairement à la règle de limitation de l’urbanisation dans une telle zone. L’illégalité de la délibération sur le PLU a donc été retenue pour méconnaissance de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme et de la loi ALUR du 24 mars 2014.

Erreur manifeste d’appréciation

Il a été jugé qu’en classant en zone à urbaniser des terres antérieurement situées en zone agricole, le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs de développement durable que doivent respecter les collectivités publiques en matière d’urbanisme (C. urb., art. L. 101-2). Le tribunal a, en effet, relevé que l’urbanisation de 248 hectares de terres agricoles particulièrement fertiles était de nature à bouleverser l’équilibre existant entre le développement urbain et l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels. Au regard de ces effets négatifs, rien ne justifiait la décision du conseil municipal qui mettait en avant des prévisions de bénéfices économiques remises en cause par le commissaire-enquêteur.
Au-delà de l’annulation du PLU révisé, le TA a estimé que ces irrégularités ne sauraient être régularisées par une simple procédure de modification. Il a ainsi écarté la possibilité de sursis à statuer prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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