Le domaine public protégé par la Cour de cassation

Par une arrêt rendu  le 13 février dernier (n° 18-13.748), la première chambre civile de la Cour de cassation s’est montrée garante du domaine public.

En l’espèce, un antiquaire avait acquis le « fragment à l’Aigle », pierre sculptée provenant du jubé gothique de la cathédrale de Chartres.  En effet, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’antiquaire qui avait pris possession en 2002 de ce vestige contre un arrêt de la cour d’appel de Paris lui enjoignant de le restituer. Cette affaire avait été l’occasion pour le Conseil constitutionnel de confirmer la conformité à la Constitution de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques  qui dispose que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. (Cons. const. 26 oct. 2018, n° 2018-743 QPC, Société Brimo de Laroussilhe).

La société d’antiquaires, dont la bonne foi avait été reconnue par la cour d’appel, invoquait l’article 2276 (ex-2279) du code civil selon lequel « en fait de meubles possession vaut titre ». Mais, pour la Cour de cassation, « la protection du domaine public impose qu’il soit dérogé à l’article 2279, devenu 2276 du code civil ».

La première chambre a dans un premier temps reconnu que l’action en revendication d’un bien dépendant du domaine public exercée par l’Etat « relève de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle s’exerce à l’égard d’une personne qui, ayant acquis ce bien de bonne foi, pouvait nourrir une espérance légitime de le conserver ou d’obtenir une contrepartie ». Puis, elle juge que « l’ingérence que constituent l’inaliénabilité du bien et l’imprescriptibilité de l’action en revendication est prévue à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du même code ; qu’il s’en déduit qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et que ce bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 2276 du code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi ; que ces dispositions législatives présentent l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par la Convention ; […] que cette ingérence poursuit un but légitime, au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la protection de l’intégrité du domaine public relève de l’intérêt général ».

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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