Le maire dispose, en vertu de son pouvoir de police générale, du pouvoir d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ainsi au titre de la salubrité publique, le maire peut agir en matière de prévention des pollutions, tandis qu’en matière de sécurité, il peut prendre des dispositions en vue de lutter contre les inondations et les ruptures de digues.
Toutefois, il ne peut agir dans les domaines relevant d’autres polices, en particulier celle du préfet, sauf cas de danger grave ou imminent. Il peut à titre exceptionnel prendre les mesures de prévention exigées par les circonstances.
A l’inverse, en cas de carence du maire ou de refus d’agir, c’est le préfet qui, par substitution, exerce les pouvoirs dévolus au maire (CGCT, art. L. 2215-1).
La police municipale comprend notamment : la démolition des édifices menaçant ruine (CGCT, art. L. 2213-24) ;
– pour des motifs d’environnement, la remise en état des terrains non bâtis en zone d’habitation ou à moins de 50 mètres d’immeubles, aux frais du propriétaire (CGCT, art. L. 2213-25) ;
– le soin de prévenir les accidents et les fléaux calamiteux (CGCT, art. L. 2212-2) tels que les incendies, les inondations, les éboulements, ainsi que les atteintes à la tranquillité publique, la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;
– l’exercice de la police municipale des communes littorales sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux (CGCT, art.L. 2212-2 et L. 2212-3) ;
– l’exercice de la police de la circulation sur les chemins (arrêt et stationnement des véhicules) (CGCT, art. L. 2213-2) ;
– l’interdiction de l’accès de certaines voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites (CGCT, art. L. 2213-4).
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