Plusieurs mesures sont prévues par la loi du finance pour 2019 en matière d’énergie.
En premier lieu, il convient de noter que l’énergie solaire thermique bénéficie d’un taux réduit de TVA à 5,5 %. En effet, la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération est soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %. Désormais, l’article 18 de la loi de finances ajoute l’énergie solaire thermique à cette liste (Code général des impôts, art. 278-0 bis). Celle-ci peut alimenter le chauffage d’une construction ainsi que sa production d’eau chaude sanitaire.
De plus, le gouvernement a souhaité compenser la fermeture des centrales nucléaires et à charbon encore en activité en raison des pertes de recettes fiscales importantes pour les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale (dits EPCI) situés sur leur territoire. C’est ainsi que l’article 79 de la loi crée un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme subies par les communes et EPCI en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’IFER prévue à l’article 1519 E du Code général des impôts (CGI). Il est versé, chaque année, par les communes et les EPCI. Ainsi, les collectivités conservant leur centrale devront compenser les pertes de celles qui les perdront. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Ainsi, à compter de 2020, les ressources prélevées sont réparties chaque année entre les communes et les EPCI qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de produit de l’IFER et qui bénéficient des compensations pour perte importante de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) et perte importante, au regard des recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale (CET) afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises mais également des compensations pour perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) mentionnée à l’article 1635-0 quinquies du Code général des impôts.
La durée de compensation est fixée à dix ans. La compensation des pertes de recettes fiscales est intégrale pendant les trois premières années, puis dégressive. A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.
Parallèlement, le mécanisme existant de perte de bases de CET est modernisé et un mécanisme analogue de perte de bases d’IFER est créé.
Par ailleurs, le chèque conversion accompagne la modification de la nature du gaz acheminé. Actuellement, la région du nord de la France est alimentée par du gaz B, provenant du gisement de Groningue aux Pays-Bas, qui se caractérise par un plus faible pouvoir calorifique que le gaz H. En raison des tremblements de terre qu’elle provoque, l’extraction de ce gaz naturel doit prendre fin et les contrats d’approvisionnement de la France en gaz B ne seront plus renouvelés à partir de 2029.
Une conversion du réseau gaz B est donc programmée. Mais certains appareils raccordés au réseau de distribution ne peuvent directement être alimentés en gaz H et doivent donc être remplacés en amont de la modification de la nature du gaz acheminé dans le réseau. Afin d’accompagner les consommateurs concernés, l’article 183 a mis en place un chèque conversion. Ses modalités d’application seront précisées par voie réglementaire.
Fondé sur le modèle du chèque énergie, ce titre spécial de paiement permet au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kW, ou d’une puissance supérieure à 70 kW s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précisera la liste des communes concernées.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles seront définies par arrêté. Il ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement (ASP), qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement. L’ASP se base sur un fichier établi par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Ce fichier comporte la liste des personnes physiques ou morales concernées, l’identification des appareils devant être remplacés, les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion ainsi que la date au delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers.
Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’ASP du délai dans lequel le remplacement sera effectué. L’absence d’information de l’Agence dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est alors annulé, un nouveau chèque est envoyé au locataire. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.
Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’ASP les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret.
Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.
Dans l’attente de la mise en œuvre du chèque conversion, un dispositif d’aide transitoire porté par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est mis en place. Les modalités de fixation de la compensation des consommateurs auxquels le GRD a délégué les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage sont fixées par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 15 novembre 2018.
A noter que les conditions d’accès à la zone desservie en gaz B durant la période de conversion vers une alimentation en gaz H sont fixées par une délibération de la CRE du 13 décembre 2018.
Enfin, en matière de production d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent notamment, dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental, les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et conduisant à un surcoût de production, même si le projet n’est pas mené à son terme. (C. énergie, art. L. 121-7).
L’article 235 donne la possibilité au préfet ou au gestionnaire de réseau de prendre l’initiative de ces études. En outre, il étend la prise en charge par l’État du coût des études aux projets générant un surcoût d’achat d’électricité.
Cette disposition vise à comptabiliser dans les charges de service public de l’énergie compensées par l’État, les études menées sur un projet de géothermie en cours de développement à la Dominique. L’électricité produite sera exportée vers les Antilles françaises et ce projet de géothermie a été pris en compte par les PPE de la Guadeloupe et de la Martinique.