Les exigences de la rénovation énergétique et de la protection du patrimoine bâti ancien peuvent être difficiles à concilier, c’est pourquoi un décret du 9 mai 2017, est venu réécrire le champ d’application de l’obligation de mise en œuvre d’isolation thermique en indiquant la nature des parois concernées.
Depuis le 1er janvier 2017, lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique doivent être simultanément entrepris. Un décret du 30 mai 2016 a précisé les conditions dans lesquelles cette obligation de « travaux embarqués » est mise en œuvre en cas de ravalement, de réfection de toiture et d’aménagement de locaux annexes pour les rendre habitables.
Mais suite à la mobilisation des associations de protection du patrimoine architectural qui craignaient la destruction des façades et décors en saillie, un décret du 9 mai 2017 est venu réécrire le champ d’application de l’obligation de mise en œuvre d’isolation thermique en indiquant la nature des parois concernées. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2017.
L’isolation thermique des parois s’impose lorsque les travaux portent sur des parois constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal (CCH, art. R. 131-28-7). Cela permettant d’exclure les matériaux sensibles à l’humidité comme le torchis, le bois ou le plâtre.
Les bâtiments ayant reçu le label « XXe siècle », relevant de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, sont également exclus du champ d’application de l’obligation (CCH, art. R. 131-28-9, 4°).
Enfin, sont exclus les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, qui remplacent les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (CCH, art. R. 131-28-9, 3°).
