Les demandes de modification d’un permis d’aménager délivré avant l’entrée en vigueur du seuil de 2 500 m² ne nécessitent pas l’intervention d’un architecte, sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause la conception générale du lotissement autorisé.
Depuis le 1er mai 2017, toute demande de permis d’aménager portant sur un lotissement d’une superficie supérieure à 2 500 m² doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un projet architectural, paysager et environnemental établi par un architecte. Le ministère du logement est cependant venu préciser que cette exigence ne s’applique pas aux demandes de modification d’un permis d’aménager délivré sous l’empire du régime antérieur (Note technique, 5 avr. 2017, NOR : LHAL1709382N : BO MEEM-MLHD n°2017/8, 10 mai 2017).
Cette exclusion reste toutefois soumise au respect des conditions de délivrance d’un permis modificatif. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence administrative, l’autorisation initiale doit être en cours de validité. En ce sens, elle ne doit pas avoir été annulée ou périmée, ni avoir épuisé ses effets, ce qui suppose l’absence d’achèvement des travaux (CE, 9 mars 1984, n°41314 ; CAA Marseille, 1ère ch., 21 oct. 2010, n°08MA03350). Mais, avant tout, elle ne doit pas remettre en cause la conception générale du projet pour lequel le permis a été délivré (CE, 3 avr. 1987, n°53869). A défaut de respecter ces conditions, la demande sera considérée comme nouvelle et devra être soumise au régime en vigueur depuis le 1er mai.
Sur ce dernier point, le ministère indique bien qu’aucune extension du périmètre d’un lotissement ne peut être autorisée par la délivrance d’un permis modificatif, donc il ne peut pas y avoir de dépassement du seuil de recours à l’architecte dans ce cadre.
