Par un décret du 28 avril 2017, les modalités de mise en œuvre des opérations d’autoconsommation collective sont définies, tandis que les parcs éoliens de moins de six mâts et ne possédant aucun aérogénérateur de puissance supérieure à 3 MW bénéficient du complément de rémunération en guichet ouvert.
Nouvelle liste des installations éligibles aux dispositifs de soutien
Le décret met en cohérence la liste des installations de production d’électricité éligibles à l’obligation d’achat et au complément de rémunération avec les arrêtés tarifaires déjà publiés ou prochainement publiés.
Dorénavant, la puissance des installations doit être inférieure et non inférieure ou égale à une valeur seuil. Ainsi, les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts peuvent bénéficier de l’obligation d’achat (C. énergie., art. D. 314-15). Les installations hydrauliques et les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée strictement inférieure à 1 MW peuvent bénéficier du complément de rémunération (C. énergie., art. D. 314-23).
Ces installations, dont le contrat d’achat est arrivé à échéance et qui n’ont pas déjà bénéficié d’un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d’un contrat de rémunération dans le cadre de l’article D. 314-23-1.
Pour les producteurs d’installations de cogénération qui n’ont pas déposé de demande complète de contrat d’achat à la date du 30 avril 2017, le bénéfice des conditions d’achat prévues par l’arrêté du 31 juillet 2001 est subordonné à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois suivant la publication du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, soit le 30 octobre 2018.
Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux d’une puissance installée supérieure ou égale à 500 kW peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat offrant un complément de rémunération ou bénéficier d’un contrat de complément de rémunération lorsque son contrat d’achat est arrivé à échéance dans le cadre de l’article D. 314-24.
Les éoliennes soumises au complément de rémunération
Les éoliennes terrestres sont exclues du dispositif d’obligation d’achat. Le bénéfice du complément de rémunération est restreint aux éoliennes terrestres ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs.
L’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les éoliennes est abrogé au 30 juillet 2017. Il continue à s’appliquer aux contrats de complément de rémunération signés avant cette date. Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de rémunération a été déposée avant le 30 juillet 2017 peuvent aussi conserver le bénéfice des conditions de complément de rémunération.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016 peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne.
Le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs permettant de bénéficier du complément de rémunération ne s’appliquent qu’aux installations pour lesquelles une demande complète de contrat est déposée à compter du 30 avril 2017. Par exception, les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de rémunération a été déposée en application de l’arrêté du 13 décembre 2016 avant le 30 juillet 2017 peuvent conserver le bénéfice des conditions de complément de rémunération définies par cet arrêté.
D. n° 2017-676, 28 avr. 2017 : JO, 30 avr. / Communiqué de presse du ministère de l’environnement, 29 avr. 2017 / Délib. CRE n° 2017-078, 13 avr. 2017