La démolition des constructions illicites et l’article 8 de la CEDH

La Chambre criminelle censure l’arrêt d’un juge d’appel qui condamne les prévenus à la démolition de leur construction illicite au motif qu’il n’a pas répondu aux conclusions déposées sur le fondement de l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

Saisi de conclusions en ce sens, le juge pénal ne peut prononcer la démolition d’une construction illégale sans rechercher si cette mesure ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile du prévenu garanti par l’article 8 de la CEDH :

« Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’il doit, en matière d’urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d’intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ».

En l’espèce, il s’agissait d’un couple et de ses deux enfants qui avait édifié une habitation sur leur terrain sans solliciter de permis de construire. Une mesure de démolition avait été ordonnée alors que la famille ne disposait pas d’un autre lieu de résidence, en dépit d’une demande de relogement. La chambre criminelle renvoie la cause devant la Cour d’appel en raison de l’insuffisance de la justification.

Ref. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2017, 16-82.945, Publié au bulletin

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