Comme la taxe locale d’équipement, à laquelle elle se substitue, elle constitue une imposition à caractère forfaitaire et général sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de bâtiments qui est destinée au financement des équipements généraux de la commune et qui, malgré le lien établi désormais entre la taxe d’aménagement et les plans d’urbanisme, reste exigible, selon les termes de la doctrine administrative antérieure, même pour une construction qui ne nécessiterait la réalisation d’aucun équipement public
Les cas d’éxonération totale :
– les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par l’article R. 331-4 du Code de l’urbanisme ;
– les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement à caractère social ;
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