Rejet du recours contre le refus d’arrêter la centrale de Fessenheim

CE 28 juin 2013, requête n° 351986

 

Considérant, d’autre part, que si, à la différence des prescriptions que l’Autorité de sûreté nucléaire peut édicter, sur le fondement de l’article L. 592-19 du code de l’environnement, afin de compléter les dispositions des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire, les  » règles fondamentales de sûreté  » que cette Autorité élabore, et qui sont progressivement remplacées par des  » guides de l’Autorité de sûreté nucléaire « , sont dépourvues de caractère impératif et s’il est loisible à l’exploitant de s’en écarter, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de caractériser l’existence d’un risque grave et immédiat dès lors que l’exploitant doit alors adopter des mesures d’effet équivalent assurant le respect des exigences de sûreté ; que la circonstance que l’exploitant ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées ne saurait entacher la légalité de ces obligations

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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