Troubles de voisinage dus à l’implantation des antennes relais L’implantation des antennes relais donne lieu à un intéressant contentieux judiciaire sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Le juge doit ainsi déterminer si l’implantation de ces antennes constitue un trouble anormal de voisinage, entraînant un dommage certain, direct et actuel. Il doit en outre être illicite et résulter d’un fait matériel ou juridique constituant une méconnaissance de la règle de droit. Le préjudice d’ordre esthétique ou la <perte> de valeur ont ainsi été admis.
Ainsi, la mise en place d’une antenne relais à seulement 3 mètres de la limite séparative d’une terrasse aménagée génère pour ses propriétaires un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage ( CA Paris, 19e ch., sect. A, 7 janv. 2004, no 2003/02301, Mariais c/ Synd. des copr. immeuble sis 33, boulevard Exelmans 75016 Paris).
De même, l’implantation d’un pylône de 18 mètres de hauteur pour les besoins d’un radioamateur, même si elle respecte la réglementation en vigueur, peut néanmoins être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, le pylône était situé en partie haute des propriétaires lésés et venait rompre l’harmonie du site constitué de collines boisées très peu urbanisées. La démolition est donc confirmée en appel sous astreinte ( CA Aix-en-Provence, 4e ch., sect. B, 27 avr. 2010, no 08/11821, Berard c/ Martin).
Bien que les antennes relais fassent partie du paysage urbain et qu’un pylône de trente mètres n’ait pas une hauteur anormale, le juge a considéré que cette construction crée une <vue disgracieuse et établit un trouble visuel ( CA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2011, no 10/04495, SA Orange France c/ Daifi et a.).
A fortiori, l’érection d’un pylône de 40 mètres en aluminium à proximité d’une maison de campagne jusque-là « à l’abri de tout modernisme agressif », crée un trouble anormal de jouissance aux riverains ( CA Bordeaux, 5e ch., 20 sept. 2005, no 04/01348, Verdeau c/ SA Bouygues Télécom).
En sens inverse, le juge a estimé que le trouble visuel causé par une antenne mobile maquillée en arbre n’est pas avéré, car le caractère factice de l’arbre habillant les antennes ne pouvait en l’espèce être distingué. Par ailleurs, il rejette également la demande d’indemnités pour dépréciation des maisons, soulevée par les riverains, en estimant que le préjudice visuel n’était pas constitué, et ce, d’autant plus que la décision ordonnait l’enlèvement des installations ( TGI Nanterre, 8e ch., 18 sept. 2008, no 07/02173, Lagouge et a. c/ Sté Bouygues Télécom).
De même, le trouble pour préjudice esthétique est rejeté s’agissant d’une antenne relais de 15 mètres de hauteur et d’un mètre cinquante de largeur situé à une distance comprise entre 175 et 600 mètres des demandeurs ( TGI Bourgoin-Jallieu, 30 juin 2009, no 07/00204, Amatucci et a. c/ SA Bouygues Télécom et a.). Ni les troubles sonores ni le risque de chute ne peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage ( CA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2011, no 10/04495, SA Orange France c/ Daifi et a.).
En principe, le juge civil dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer les modalités de réparation du préjudice né d’un trouble anormal de voisinage. Cependant, en matière d’antennes relais, sa marge de manoeuvre est limitée compte tenu de la compétence exclusive du juge administratif pour connaître des demandes portant sur le déplacement, l’enlèvement d’une antenne ou l’interruption de ses émissions. Si elle ne peut pas procéder au démantèlement d’une antenne, la Cour de cassation estime qu’il peut être mis fin à ses effets préjudiciables, en imposant aux opérateurs l’obligation d’assurer la protection des riverains contre les ondes émises. Ainsi, un opérateur peut être condamné à faire procéder au blindage de l’appartement d’un particulier pour le protéger des ondes ( Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, no 10-26.854, no 1116 F – P + B + R + I, Sté Orange France c/ Rinckel et a.).