La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a défini la notion de friche, selon deux critères cumulatifs, d’une part, le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier, d’autre part, l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables (C. urb., art. L. 111-26). Le décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 énonce les modalités d’application en détaillant ces deux critères.
Il clarifie les conditions de mise en œuvre par les collectivités de dispositifs faisant référence à cette notion. Pour rappel, les ouvertures à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ne peuvent être prévues dans les PLU et les cartes communales uniquement si les espaces déjà urbanisés, notamment les friches, ne peuvent être mobilisés. Un bonus de constructibilité de l’ordre de 30% peut être accordé par dérogation aux règles d’un PLU pour les projets de construction ou de travaux sur une friche. Le droit de préemption urbain (DPU) consolidé par la loi du 20 juillet 2023 peut désormais être mobilisé sur des secteurs prioritaires pour répondre aux enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols, notamment sur des terrains susceptibles de contribuer à la réhabilitation de friches. La notion de friche est également mobilisée en matière d’autorisation d’exploitation commerciale.
De plus, des dérogations à la loi Littoral permettent l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches (le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 précise la liste des friches concernées).
Le décret intègre dans le Code de l’urbanisme un article D 111-54 aux termes duquel, pour identifier une friche au sens des critères prévus par l’article L 111-26, il est pris en compte notamment de l’un ou des éléments suivants :
– une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
– un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
– une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
– un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part, et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.
Si un seul de ces éléments suffit à qualifier un terrain de friche, la rédaction de l’article D 111-54 semble permettre la prise en compte d’autres critères.
En revanche, le décret exclut expressément de la notion de friche, au sens du Code de l’urbanisme, les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier. La notice du décret indique que les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l’objet d’une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi.
Le II de l’article D 111-54 clarifie la notion d’aménagement ou de travaux préalables au réemploi d’un bien au sens de l’article L 111-26. Ils s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien en question. Il précise également qu’une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’une friche.
Les inventaires comprenant des données et cartographies relatives aux friches qui sont conduits par certains acteurs publics ou des agences d’urbanisme sont réalisés d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée (CNIG). Ces inventaires permettent de développer un inventaire national des friches (C. urb., art. D. 111-55).
Pour rappel, les observatoires locaux de l’habitat et du foncier prévus à l’article L 302-1 du CCH ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible, analyse qui s’appuie sur un recensement de divers éléments, parmi lesquels figurent les friches constructibles. Outre ces données locales, les collectivités bénéficient, pour l’identification des friches, de données mises à disposition et diffusées par l’État gratuitement, entre autres sur le portail de l’artificialisation des sols (https:// artificialisation.developpement-durable.gouv.fr).
