La loi 3DS du 21 février 2022 vise à préciser le dispositif mis en place par la loi de reconquête de la biodiversité de 2016 qui n’avait jamais fait l’objet d’un décret d’application.
Tout d’abord, la loi 3DS tente de clarifier la notion de « voies de communication » en la remplaçant par la terminologie « voies ouvertes à la circulation publique ». Alors que le premier terme laissait place à un large champ d’application, le deuxième est plus restrictif. Désormais, seules les plantations bordant les voies ouvertes à la circulation publique sont concernées par cette terminologie, autrement dit il s’agit des voies publiques. Concernant les voies privées dont l’ouverture à la circulation résulte de la seule volonté des propriétaires, la solution est plus délicate. En effet, si les propriétaire interdisent l’accès à de aux voies privées, l’interdiction d’abattage n’est plus applicable aux plantations situées le long des chemins en question. Pour ce qui est des plantations le long des cours d’eau et canaux et des voies ferrées, l’interdiction d’abattage ne leur est plus applicable, la terminologie « voie de communication » ayant été abandonnée au profit de « voies ouvertes à la circulation publique ».
De plus, la loi introduit un dispositif de déclaration et d’autorisation préalables spécifique pour pouvoir déroger à l’interdiction de porter atteinte à un arbre ou un alignement d’arbres. La compétence pour délivrer cette autorisation d’abattage est confiée au représentant de l’État dans le département qui ne pourra la délivrer que pour une raison sanitaire, d’esthétisme ou de sécurité publique. Dans le cas où l’abattage est considéré justifié et indispensable à la réalisation d’un projet de travaux, une autorisation d’abattage sera donc octroyée par le préfet compétent.
Enfin concernant la compensation obligatoire à laquelle est soumis le bénéficiaire de l’autorisation, la loi 3DS n’en fixe plus aussi clairement qu’avant les modalités. En effet, la loi de reconquête de la biodiversité de 2016 prévoyait une compensation en nature et financière afin d’assurer un entretien le temps de la replantation. Désormais, la loi impose simplement une « proximité géographique » de la compensation et sa réalisation « dans un délai raisonnable ». Cette disposition laisse une large marge d’interprétation. Vraisemblablement, le décret d’application annoncé par la loi 3DS apportera les précisions nécessaires.
Réf : Loi du 21 février 2022, n°2022-217, JO : 22 février