En l’espèce, la société civile immobilière Cyremi (la SCI) a fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai, avec des matériaux acquis auprès de la société Tramat. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. Z…, l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire à M. X…, architecte, l’étude des fondations à M. Y…, les travaux de fondations et la réalisation des longrines et d’une partie du dallage à M. C.., et enfin, l’autre partie du dallage à la société Rocland Nord-Est.
Se plaignant d’un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, la SCI a, après expertise, assigné les intervenants à la construction en réparation des désordres.
M. X… fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de retenir sa responsabilité décennale et de le condamner, in solidum avec MM. Z… et Y…, à payer à la SCI la somme de 625 000 euros et de retenir sa responsabilité à concurrence de 25 %.
En effet, M. X estime que l’architecte n’est responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée et qu’en l’espèce il a été chargé uniquement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire, il n’était pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser.
De plus, il estime dans ses conclusions d’appel, que c’est la pose du remblai qui a provoqué les désordres et que cette dernière était postérieure au dépôt du dossier de permis de construire, donc à l’achèvement de sa mission, de sorte qu’il ne pouvait être déclaré responsable à ce titre.
La Cour de cassation face à cette situation a relevé que M. X…, auteur du projet architectural, est chargé d’établir les documents du permis de construire. Il devait ainsi proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol. En conséquence, la cour d’appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en oeuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a exactement déduit, que M. X… engageait sa responsabilité décennale.
Autrement dit, le fait même d’avoir établi les documents du permis sans tenir compte des contraintes du sol a suffi à entraîner la mise en jeu de sa responsabilité de plein droit découlant de l’application de l’article 1792 du code civil.