La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit des mesures incitant les déplacements à vélo.
En effet, l’article 53 de la présente loi prévoit une série de disposition modifiant le code des transport afin d’inciter le transport à vélo mais aussi d’éviter le vol et le recel de ces derniers. Il est par exemple prévu que les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.
Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Des mesures sont également prises afin de faciliter le stationnement sécurisé des vélos. Par exemple, les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 1272-2 et L. 1272-3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.
Le déplacement à vélo est également facilité par les bus : en effet, il est prévu qu’à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
De plus, l’article 54 de la loi complète l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pour rappel, ce dernier article prévoit que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. La loi du 24 décembre ajoute que cette condition de majorité vaut pour l’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants.
Enfin, l’article 59 de la loi vient généraliser l’installation obligatoire d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les constructions neuves. En effet, l’article L.111-5-2 du code de la construction et de l’habitation prévoyait jusqu’à présent que toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Désormais, toute personne qui construit un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
Cette obligation vaut également pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle à la différence que les emplacements à vélo ne doivent pas forcément être sécurisés.