Agrément d’un organisme au titre de l’achat d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables

L’arrêté du 26 septembre 2019 a pour objet l’agrément de la société TOTAL FLEX. En effet, l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie dispose : « à l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314-1 et du 1° de l’article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »

C’est dans ce cadre que l’agrément de TOTAL FLEX intervient. Ainsi, par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire en date du 26 septembre 2019, la société TOTAL FLEX, agréée au titre de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie pour un nombre maximal de 2000 contrats d’achat conclus en application de l’article L. 314-1 et du 1° de l’article L. 311-12 et une puissance installée correspondante maximale de 800 MW. Elle est soumise aux dispositions de l’article L. 314-6-1 et des articles R. 314-52-1 à R. 314-52-11 du code de l’énergie.

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