La loi Elan sur l’évolution du logement, l’aménagement et le numérique introduit la capacité pour les préfets de geler pour trois ans les projets commerciaux de plus de 1 000 mètres carrés en périphérie. Cette décision se prendrait après consultation des élus et toucherait les communes prenant part aux opérations de revitalisation de territoire (ORT).
Pour mémoire, l’opération de revitalisation territoriale est un outil créé par la loi ELAN du 23 novembre 2018 à disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. Ces ORT sont visées à l’article L. 302-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable. «
L’article L.752-1-2 du Code de commerce issu de la loi ELAN permet au préfet de département d’empêcher le développement des surfaces commerciales dans les zones faisant l’objet d’une ORT. En effet, cet article dispose : » Le représentant de l’Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’Etat dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.«