Précision sur la notion d’obstacle à la continuité écologique

Le décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière  a pour objet de définir précisément la notion d’ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique sur les cours d’eau classés en liste 1. Il vient également ajouter un cas de cours d’eau au fonctionnement atypique.

Pour rappel, la continuité écologique pour les milieux aquatiques désigne  la circulation des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges, qui peuvent empêcher la connectivité entre le lit mineur et ses annexes (bras secondaires, affluents…). Ainsi, la continuité écologique favorise le maillage des milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et des espèces qu’ils contiennent : sites de reproduction, d’alimentation, d’hivernage et de repos, espaces de circulation… La notion de continuité écologique est associée à celle de « connectivité du paysage » qui correspond au degré avec lequel ce paysage permet les mouvements des espèces.

Ce nouveau décret vient ainsi  préciser à la définition, que l’on retrouve à l’article R. 214-109 du code de l’environnement, des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17.

En effet, l’article R. 214-109 du Code de l’environnement disposait, avant l’entrée en vigueur  du décret 2019-827 :  « I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, les ouvrages suivants : 
1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l’absence d’alternative ; 
2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 
3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l’exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 en l’absence d’alternative permettant d’éviter cette interruption ; 
4° les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L. 214-18, une majeure partie de l’année. 
II.-Est assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 la reconstruction d’un ouvrage entrant dans l’un des cas mentionnés au I lorsque :

-soit l’ouvrage est abandonné ou ne fait plus l’objet d’un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu’il n’exerce plus qu’un effet négligeable sur la continuité écologique ;
-soit l’ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l’article R. 214-18-1.

N’est pas assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage la reconstruction d’un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable. »

Désormais, cet article dispose : «Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, les ouvrages suivants : 
« 1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ; 
« Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l’absence d’alternative ; 
« 2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 
« 3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l’exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 en l’absence d’alternative permettant d’éviter cette interruption ; 
« 4° les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L. 214-18, une majeure partie de l’année. 
« II.-Est assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 la reconstruction d’un ouvrage entrant dans l’un des cas mentionnés au I lorsque :

«-soit l’ouvrage est abandonné ou ne fait plus l’objet d’un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu’il n’exerce plus qu’un effet négligeable sur la continuité écologique ; 
«-soit l’ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l’article R. 214-18-1.

« N’est pas assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage la reconstruction d’un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable. »

On note par exemple que la disposition relatives aux « ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques » est reformulée : on parle dorénavant d’« ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements.

 

 

Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d’eau au fonctionnement atypique, prévus à l’article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n’est pas pertinent, visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.
Références : le décret est pris en application des articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement. Le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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