Indemnisation des dégâts dus aux grands prédateurs

Les textes réglementaires concernant l’harmonisation des barèmes d’indemnisation des dégâts dus aux grands prédateurs ainsi que les conditions de cette  indemnisation ont été  publiés au Journal officiel, le 11 juillet 2019. En effet, le décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx ainsi que l’arrêté du 9 juillet pris en application dudit décret sont rentrés en vigueur le lendemain de leur publication.

De ces textes il apparaît que les dommages doivent être portés sur des animaux d’élevage ou des ruchers. Ce constat doit être réalisé par un agent de l’ONCFS désigné par le préfet de département via un formulaire type pour apprécier la responsabilité du prédateur. Cependant, le décret permet également (et c’est une nouveauté) aux éleveur de réaliser eux-mêmes les constats dès lors que les dégâts portent sur moins de 5 victimes ovines ou caprines. Le préfet coordonnateur du plan relatif au prédateur en cause devra par arrêté autoriser le préfet de département à mettre en oeuvre cette possibilité sur tout ou partie de son territoire.

Le contexte local peut être pris en compte lorsqu’il existe une incertitude sur la responsabilité du prédateur dans les dégâts afin de faciliter l’indemnisation.

Pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation, l’éleveur doit être propriétaire ou détenteur des animaux au moment de la prédation.  Concernant les groupements pastoraux, le gérant reçoit l’indemnisation qu’il répartit ensuite entre les différents propriétaires concernés.

L’indemnisation des dommages liés à une attaque est proportionnée aux dommages, sans effet sur la concurrence et conforme au principe de transparence. Aucune autre aide ne peut être versée au titre de l’indemnisation des dommages dus au loup, lynx ou ours, à l’exception des aides transitoires prévues par l’arrêté.

L’indemnisation couvre :
1° Les coûts directs des attaques comprenant :
a) La valeur des animaux dont l’attaque a causé la mort ou qui ont nécessité une euthanasie ;
b) La valeur des animaux disparus lorsque les animaux ne sont pas tenus en parc clos. L’arrêté mentionné au IV fixe les conditions dans lesquelles les animaux disparus tenus en parc clos peuvent être indemnisés ;
2° Les coûts indirects des attaques comprenant :
a) Les pertes consécutives à la perturbation du troupeau du fait, notamment, du stress, de la moindre prise de poids, des avortements ou de la baisse de lactation ;
b) Les frais vétérinaires liés à une prédation ;
3° La réparation ou le remplacement des équipements et bâtiments agricoles endommagés, notamment les clôtures, parcs et ruchers.

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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