Le décret du 21 mai 2019 est intervenu afin de fixer la liste des communes dont le PLH ou le PLUi-H devra indiquer la typologie des logements intermédiaires à réaliser ou à mobiliser au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible.
Pour rappel, l’ordonnance du 20 février 2014 avait mis en place les outils nécessaires au développement d’une offre de logements intermédiaires en zones tendues s’adressant aux ménages dont les ressources sont trop élevées pour accéder à un logement social mais trop faibles pour se loger, à un taux d’effort raisonnable, dans le parc privé. La loi ELAN du 23 novembre 2018 (article 148) complète ce dispositif.
Une obligation du PLH dans les communes sous TLV
Les logements intermédiaires sont une catégorie de logements, bénéficiant d’une aide directe ou indirecte de l’État ou d’une collectivité locale, accordée en contrepartie d’un prix d’achat ou de loyers plafonnés à un niveau intermédiaire et destinés aux ménages situés sous plafonds de ressources (CCH, art. L. 302-6). Depuis 2014, le PLH ou PLU en tenant lieu (PLUi-H) peut préciser la typologie des logements intermédiaires à réaliser ou à mobiliser. La loi ELAN va plus loin en imposant d’indiquer cette offre dans les PLH ou PLUi-H couvrant certaines communes situées dans le périmètre d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV). Le décret du 21 mai 2019 fixe la liste des 323 communes tenues à cette nouvelle obligation. Il s’agit de celles comprenant plus de 10 000 habitants situés en zone A et A bis de l’article R. 304-1 du CCH.
Un terme pour la mise en conformité des PLH ou PLUi-H
Tous les PLH exécutoires de ces communes qui ne précisent pas l’offre de logements intermédiaires devront être modifiés au plus tard le 23 mai 2021 (L. ELAN, art. 148, II).
De même, tous les PLU exécutoires tenant lieu de PLH (PLUi-H) devront également être mis en conformité avant cette même date ou au plus tard le 23 mai 2022 si cela implique une révision du PLU (L. ELAN, art. 148, III).
En revanche, la procédure d’élaboration des PLUi-H étant plus longue et plus complexe, l’introduction de modifications postérieurement à la phase d’arrêt du document est difficile. Par dérogation, les PLUi-H arrêtés ou approuvés avant 22 mai 2019 (date de publication du décret) et ne comportant pas d’objectif de développement de cette offre pourront être rendus exécutoires avant le 22 mai 2020 mais ils devront être adaptés avant le 22 mai 2021, ou 2022 si cette mise en compatibilité implique une révision du PLU (L. ELAN, art. 148, IV).