Champ du référé conservatoire en matière de travaux publics

Dans un arrêt du 28 février 2019 (n°424005), le Conseil d’Etat a estimé que le requérant ne peut obtenir du juge qu’il ordonne à l’administration d’agir pour prévenir ou faire cesser un dommage de travaux publics que si les mesures visent à faire échec ou à mettre un terme à un danger immédiat.

Le Conseil d’État poursuit son travail d’encadrement de la procédure de référé conservatoire. En application du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire aux autorités administratives de prendre, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesure utile justifiée par l’urgence et ne souffrant aucune contestation sérieuse (C. just. adm., art. L. 521-3 ; CE, 18 juil. 2006, n°283474). Dans un arrêt publié, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le juge des référés peut enjoindre à l’administration de prendre des mesures destinées à prévenir l’apparition d’un dommage de travaux publics.
En l’espèce, plusieurs sociétés avaient sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu’il ordonne à une commune d’effectuer des travaux de réfection de voirie et de curage ou d’entretien du réseau d’eaux pluviales. Elles faisaient notamment valoir que l’absence d’entretien de ces ouvrages publics avait déjà entraîné l’inondation de leurs locaux, nécessitant des opérations de nettoyage en raison de la boue. A l’approche de la saison des pluies, les requérantes craignaient donc de voir ce scénario se reproduire. Leur demande ayant été rejetée en première instance, elles ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir satisfaction.
Le Conseil d’État rejette cette requête. Selon lui, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de constater l’existence d’un « danger immédiat » susceptible de justifier que le juge des référés ordonne à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. Par cette décision, la Haute juridiction administrative limite le champ d’intervention de la procédure de référé conservatoire en matière de travaux publics, en insistant sur la nécessité d’un risque imminent et avéré en matière de sécurité. Elle confirme ainsi ses décisions antérieures : par le passé, elle avait jugé légitime une demande de référé visant la réalisation de travaux confortatifs destinés à étayer un bâtiment menaçant de s’écrouler (CE, 18 juil. 2006, n°283474).

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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