Le maître de l’ouvrage, qui a payé l’intégralité des travaux de gros oeuvre et pris possession de ce lot, est présumé l’avoir réceptionné tacitement, peu importe que l’ouvrage n’ait pas été achevé entièrement.
La troisième chambre réaffirme la possibilité pour le maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux par lots séparés, mais cette fois-ci en matière de réception tacite. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas, en effet, une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception. Dans la droite ligne de sa jurisprudence, la Cour rappelle également que le paiement intégral des travaux d’un lot, doublé de la prise de possession de celui-ci, valent présomption de réception tacite (Cass. 3e civ., 30 janv. 2019).
En l’espèce, un maître de l’ouvrage avait confié à un entrepreneur assuré en décennale la réalisation d’une extension permettant de relier deux corps de bâtiment d’habitation lui appartenant. Invoquant l’apparition d’entrées d’eau par les maçonneries de l’extension, le maître de l’ouvrage avait, après expertise, assigné l’entrepreneur titulaire des lots de terrassement et de gros œuvre, ainsi que son assureur de responsabilité.
À hauteur d’appel, les juges avaient écarté les demandes du maître de l’ouvrage et condamné l’entrepreneur sur le seul fondement contractuel. Ils avaient jugé, en effet, qu’en l’absence de réception tacite la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de son assureur ne pouvaient être engagées. Les juges avaient motivé leur décision en affirmant que la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exigeait du maître de l’ouvrage qu’il rapporte la preuve de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Or le simple paiement de la dernière facture des travaux, n’avait pas permis de rapporter une telle preuve, d’autant que les travaux qui n’étaient pas achevés, n’avaient pas permis au maître de l’ouvrage de prendre possession de l’ouvrage achevé en l’absence de la réalisation des travaux de second œuvre.
La troisième chambre civile censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1792-6 du code civil. Les juges d’appel qui avaient constaté le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et la prise de possession par le maître de l’ouvrage, auraient dû prononcer la réception du lot, objet des désordres, conformément à la « présomption de réception tacite ».
Cette affaire donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler, tout d’abord, que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception. La réception par lot, bien qu’elle ne corresponde pas à l’esprit de la loi Spinetta du 4 janvier 1978, est, en effet, admise depuis de nombreuses années (Cass. 3e civ., 11 oct. 2006, n° 05-13.846 ; Cass. 3e civ., 20 nov. 2007, n° 06-18.404 ; Cass. 3e civ., 16 nov. 2010, n° 10-10.828 ; Cass. 3e civ., 21 juin 2011, n° 10-20.216).
Elle permet également à la Cour de réaffirmer, et avec force, sa jurisprudence instituant une « présomption de réception tacite » lorsque la prise de possession s’accompagne du paiement du marché (Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-25.415).