Par un arrêt du 11 janvier 2019 (CE, 11 janvier 2019, SARL IMEO et SCCV SOLANGA, n°407313, le Conseil d’Etat a considéré que, suite à un transfert de permis de construire, le nouveau titulaire du permis devient le redevable de la taxe locale d’équipement y compris de la fraction de taxe restant exigible à la date du transfert si le titre de recette a été émis antérieurement, l’ancien titulaire devenant dans cette hypothèse débiteur solidaire. En l’espèce, la SARL IMEO s’est vu délivrer un permis de construire pour un programme de quatre-vingts logements sociaux par un arrêté du maire de Bras-Panon (La Réunion) en date du 29 juin 2011. Elle a ensuite obtenu un permis de construire modificatif par un arrêté du 22 décembre 2011. Ainsi, elle a été assujettie, à raison des constructions ayant fait l’objet de ces autorisations d’urbanisme, à des cotisations de taxe locale d’équipement par des titres de recette émis les 5 septembre 2011 et 28 février 2012 respectivement par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion, et ayant donné lieu à des avis d’imposition les 13 octobre 2011 et 31 mai 2012.
La SARL IMEO et la SCCV SOLANGA, à laquelle les deux permis avaient été transférés par un arrêté du maire en date du 22 février 2012, se pourvoient en cassation contre le jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations.
Pour prendre sa décision, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé les dispositions de l’article 1723 quater du code général des impôts (CGI) et celles du second alinéa de l’article 406 ter de l’annexe III du même Code pour juger que lorsque l’administration autorise le transfert d’un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d’équipement doivent être émis, de l’autorisation de construire.
Il considère que dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l’autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu du 4 de l’article 1929 du CGI, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert.