La loi de finances pour 2019 est venue créer une nouvelle taxe portant sur les biocarburants afin de clarifier le dispositif et rehausser les objectifs d’incorporation. Il en ressort que l’huile de palme ne sera plus considérée comme un biocarburant à partir de 2020.
Existe déjà la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants d’origine fossile qui vise à favoriser le développement des biocarburants. Ceux-ci bénéficient d’un taux diminué à proportion des volumes de biocarburant incorporés dans les supercarburants et gazole mis à la consommation sur le territoire national. Cependant, ce dispositif est particulièrement complexe car il aboutit à neuf régimes fiscaux différents et ne permet pas d’atteindre les objectifs d’incorporation de biocarburants avancés fixés.
C’est ainsi que l’article 192 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 est venu refondre l’article 266 quindecies du Code des douanes et renommer la taxe en « taxe incitative à l’incorporation de biocarburants » (TIIB).
Ce nouveau régime s’aligne sur celui de la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). En effet, ceux qui en sont redevables sont définis en référence à ceux redevables de la TICPE. Il s’agit des personnes mettant des carburants à la consommation sur le marché intérieur. Les carburants concernés sont les essences reprises à l’indice 11 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes (supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre) et les carburants autorisés dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes permettant le développement de carburants moins polluants. Son également visés le gazole non routier et le gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 de ce même tableau ainsi que les carburants autorisés auxquels ils sont équivalents.
De plus, le fait générateur, l’exigibilité, le calcul de l’assiette sont aussi alignés sur celui de la taxe intérieure de consommation. Des règles particulières d’exclusion exceptionnelle de l’assiette de la taxe de certains biocarburants sont prévues.
Par ailleurs, la taxe est déclarée, liquidée et, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée. La déclaration annuelle de la taxe doit être accompagnée de pièces justificatives (certificats de mise à la consommation de biocarburant, certificats de transfert de droits à déduction) dûment visées par l’administration des douanes et droits indirects.
Enfin, la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TICPE. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est pris en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
Autre apport de cette loi, le calcul de la loi est simplifié. En effet, le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part pour les essences et d’autre part pour les gazoles, suivant la formule suivante : assiette x tarif x (pourcentage d’incorporation cible – pourcentage d’incorporation effectif). Son montant est donc égal au produit de l’assiette par le tarif fixé, auquel est appliqué un coefficient. Ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
Le pourcentage cible des gazoles et des essences est de 7,9 % en 2019. Il passera en 2020 à 8 % pour les gazoles et à 8,2 % pour les essences.
Des limitations à l’incorporation des biocarburants sont prévues. En effet, pour certaines catégories de matières premières, la part d’énergie excédant un certain seuil, d’une part pour les gazoles et d’autre part pour les essences, n’est pas prise en compte. Les matières premières concernées sont les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses qui répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l’échelle mondiale :
– la culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d’induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre ;
– l’expansion des cultures s’effectue sur des terres présentant un important stock de carbone.
Un décret constate le seuil défini, fixe la liste des matières premières et précise les conditions particulières ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.
Le seuil est égal au produit entre, d’une part, la proportion de l’énergie issue des matières premières qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d’autre part, un pourcentage fixé. Ce pourcentage dégressif établi à 100 % de 2020 à 2023, passera à 0 % à compter de 2031.
Afin d’éviter que le relèvement des objectifs d’incorporation ne se traduise par de nouvelles importations de matières premières, les produits à base d’huile de palme sont exclus des biocarburants à compter du 1er janvier 2020.
La loi prévoit l’application de la règle du double comptage. Ainsi, certains biocarburants avancés peuvent être comptabilisés pour le double de leur valeur réelle. Sont visés :
- les matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE (algues, biodéchets, fumier, paille, certains déchets, marcs de raisins, etc.) dans une limite correspondant à la différence entre le pourcentage cible et 7 % ;
- les matières mentionnées à la partie B de cette annexe IX (huiles de cuisson usagées et graisses animales) dans une limite de 0,1 % pour les essences et de 0,9 % pour les gazoles.
Au-delà de ces valeurs limites, la part d’énergie issue de ces matières premières peut être comptabilisée pour une valeur simple. Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
Un décret du 28 décembre 2018 prévoit les modalités d’émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables contenus dans les carburants mis à la consommation : certificat de mise à la consommation, certificat d’acquisition et certificat d’incorporation.
En usine exercée de raffinage, une comptabilité matières mensuelle tenue par le titulaire de l’établissement doit retracer, pour chaque biocarburant, les quantités incorporées et reprises sur les certificats de mise à la consommation de biocarburant et les certificats d’acquisition délivrés durant le mois considéré. Le décret définit les modalités d’émission et de tenue des comptabilités matières dans le cadre du suivi des biocarburants.
Lorsqu’un redevable peut se prévaloir d’une part d’énergie renouvelable supérieure à celle permettant de ne pas acquitter la taxe ou d’une part d’énergie renouvelable supérieure à la part d’énergie renouvelable maximale pouvant être prise en compte pour la réduction du taux de la taxe, pour une certaine catégorie de biocarburants, il peut céder les quantités d’énergie renouvelable excédentaires à un autre redevable. Cette cession de droits prend la forme d’un certificat de transfert de droits à déduction.