Précisions concernant les constructions sur la bande littorale des cent mètres et servitude de passage :

Par une décision du 21 juin 2018, le Conseil d’Etat apporte précise les règles concernant la constructibilité sur la bande littorale des cent mètres et les servitudes de passage sur les propriétés riveraines du domaine public.

La bande littorale des cent mètres, depuis la loi littorale du 3 janvier 1986, fait l’objet d’une protection particulière : les articles L. 121-13 et L. 121-16 du Code de l’urbanisme dispose que « dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées, dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, que les constructions réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, et, s’agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu’elles n’entraînent qu’une extension limitée de l’urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu’elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces ».

Dans cet arrêt, le Conseil vient à juger, s’agissant des servitudes de passage institué par l’article L. 121-31 du Code de l’urbanisme, qu’elles servent à assurer la circulation des piétons. La Haute juridiction précise cependant que ladite servitude « ne peut avoir pour effet, dans certaines circonstances, d’assurer la desserte d’une parcelle ».

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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