Assouplissement de l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de rhinocéros

Un arrêté a interdit sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat de défenses d’éléphants et de cornes de rhinocéros ainsi que d’objets composés en tout ou partie d’ivoire ou de corne (Arr. 16 août 2016, NOR : DEVL1615873A : JO, 17 août).

Un nouvel arrêté modifiant ce texte apporte certains assouplissements. Selon le ministère, il s’agit de lever l’interdiction du commerce de l’ivoire ou de la corne pour des objets d’art, antiquités ou instruments anciens qui, par nature, ne contribuent pas au braconnage actuel des espèces.

Désormais l’interdiction de transport à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente ou l’achat s’applique seulement aux défenses et morceaux d’ivoire ou de corne bruts, ainsi qu’aux objets fabriqués après le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d’ivoire ou de corne.

En outre, ces interdictions ne s’appliquent pas :
– aux objets fabriqués entre le 2 mars 1947 et le 1er juillet 1975 (date d’entrée de la convention de Washington sur le commerce des espèces menacées – CITES) lorsque ces objets contiennent moins de 200 g d’ivoire ;
– aux touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier (clin d’œil attendu aux facteurs de piano);
– aux archets des instruments à cordes frottées ;
– à l’utilisation commerciale de spécimens d’ivoire ou de corne lorsqu’ils sont présentés exclusivement au public à des fins scientifiques ou culturelles ;
– au commerce des couverts de table neufs et autres objets de coutellerie ou pour fumeurs fabriqués avant le 18 août 2016 dont l’ivoire est antérieur au 18 janvier 1990. Toutefois, cette exemption prendra fin à compter du 8 février 2017.

Remarque : l’ancienneté des spécimens doit être établie par leur détenteur par tout moyen d’expertise et si nécessaire par radio-datation sous réserve que le prélèvement sur ce spécimen ne porte pas atteinte à la qualité de ce spécimen.

Les dérogations – autorisées par arrêté du préfet (C. envir., art. L. 411-2, 4°, e et R. 411-6 et s.)  – sont également élargies et concernent désormais :
– le commerce d’objets contenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne, fabriqués entre 1947 et 1975 ;
– la restauration d’objets fabriqués avant le 18 janvier 1990 réalisé avec de l’ivoire importé dans l’Union européenne avant cette même date et légalement acquis.

Enfin, l’arrêté soumet à déclaration le commerce d’ivoire ou de corne lorsque la proportion d’ivoire ou de corne est supérieure à 20 % en volume. Cette déclaration est enregistrée dans une base de données nationale.

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