Réduction de TURPE pour les électro-intensifs : nouvelles conditions d’octroi

Certains sites fortement consommateurs d’électricité peuvent bénéficier d’un abattement sur le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’énergie. De nouvelles règles applicables aux sites raccordés aux réseaux intérieurs et modalités de contrôle des plans de performance énergétique sont publiées.

En application de l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, les sites fortement consommateurs d’électricité présentant un profil de consommation prévisible et stable ou anti-cyclique voient leur tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité (TURPE) réduit d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif normalement acquitté. Un décret du 11 février 2016 a précisé cette réduction du TURPE en fonction du profil de consommation et la politique de performance énergétique à mettre en œuvre/

Les dispositions réglementaires portant application de l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie sont modifiées. Ces modifications permettent de prendre en compte l’extension de cette réduction aux électro-intensifs raccordés à un ouvrage distribution de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ou à un ouvrage déclassé de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts (C. énergie, art. D. 341-8-1).

Les charges nettes supplémentaires des gestionnaires de réseaux concernés, liées à la mise en œuvre de la réduction tarifaire accordée aux consommateurs électro-intensifs, font l’objet d’une compensation dont le montant est établi par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) (C. énergie, art. D. 341-11-1).

Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier un de leurs sites de la réduction pour les années 2016 et 2017 en font la demande au plus tard le 30 avril 2017.

Cas des sites en décompte

Un site en décompte est un site raccordé aux réseaux intérieurs des sites électro-intensifs. L’abattement de TURPE s’applique également à ces sites indirectement raccordés aux réseaux s’ils sont équipés d’un dispositif de comptage (C. énergie, art. D. 341-8-1).

Pour ces sites raccordés au réseau intérieur d’un site bénéficiant de la réduction tarifaire équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l’énergie soutirée sur le réseau d’électricité par chacun d’entre eux durant l’année précédente (C. énergie, art. D. 341-12). Jusqu’au 31 décembre 2017, les dispositions de l’article D. 341-12 sont applicables aux sites engagés dans une démarche d’installation d’un dispositif de comptage sous réserve de données de consommation certifiées.

Dans le cas où le site raccordé au réseau intérieur d’un site électro-intensif ne dispose pas d’un dispositif de comptage, une réduction de TURPE peut tout de même être demandée (C. énergie, art. D. 341-12-1). Pour cela, plusieurs conditions doivent être remplies :

– le site principal est équipé d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau ;
– la consommation des sites raccordés peut être mesurée par un dispositif de comptage certifié par un organisme agréé, ou estimé à partir de sa consommation maximale ;
– la somme des énergies annuelles soutirées est inférieure à 5 % de l’énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction et est inférieure à 25 GWh par an.

Remarque : la quote-part de l’énergie soutirée par le site qui demande à bénéficier de la réduction est définie comme l’énergie soutirée par le site, de laquelle est soustraite l’énergie annuelle soutirée par les sites qui sont raccordés à son installation intérieure.

Avant le 31 janvier de l’année au titre de laquelle est faite la demande, le site qui demande à bénéficier de la réduction et sur l’installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire des réseaux transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d’entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.

Pour les années 2016 et 2017, le site qui demande à bénéficier de la réduction transmet les informations requises au gestionnaire du réseau avant le 30 avril 2017.

Modalités de contrôle et de suivi des plans de performance énergétique

Pour bénéficier de la réduction, l’entreprise doit notamment mettre en place une politique de performance énergétique (C. énergie, art. D. 351-5). Pour cela, elle doit atteindre un objectif de performance énergétique suivi au moyen d’indicateurs. L’objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l’atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d’action et des échéances associées et porte sur les usages significatifs de l’énergie des procédés industriels du site ou de l’entreprise. Elle ne doit pas s’écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d’action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.

Au plus tard un an après la remise de la première attestation justifiant qu’elle remplit les conditions demandées, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d’implantation du site concerné, pour les sites électro-intensifs ou hyper électro-intensifs, ou au préfet de la région d’implantation du siège de l’entreprise pour les entreprises électro-intensives, ou, si le siège social de l’entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d’Île-de-France.

A défaut d’opposition dans un délai de deux mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l’ADEME. Ce plan est couvert par le secret en matière commerciale et industrielle.

L’objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d’activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.

Remarque : le ministre chargé de l’énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l’arrêté pour transmettre leur plan.

Le plan d’action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l’atteinte de l’objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l’autorité qui a validé le plan initial. L’objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l’objectif du plan initial.

Chaque année, l’entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l’autorité qui l’a validé.

Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.

Ref. Gaëlle Guyard, Code permanent Environnement et nuisances

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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