Site icon Urbanisme – Construction – Energie – Sécurité – Santé

Pollution : Les zones de circulation restreinte

La loi de transition énergétique (loi n°2015-992 du 17 août 2015, art.48) prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à circulation restreinte. Cette faculté, figurant à l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est aux mains des maires et présidents d’établissement public intercommunal. Ils peuvent ainsi, dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en cours d’élaboration ou de révision, interdire par arrêté la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’intercommunalité. Un décret du 28 juin 2016 fixe les modalités d’élaboration de l’arrêté local ainsi que les dérogations et sanctions applicables. En outre, il abroge les dispositions relatives aux zones d’action prioritaires pour l’air.

Le III de l’article L.2213-4-1 précité dispose que « le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. »

Le décret du 28 juin 2016 précise les conditions d’élaboration de l’étude susmentionnée. Ainsi, l’article R2213-1-0-1 du CGCT prévoit que cette étude comporte notamment un résumé non technique, une description de l’état initial de la qualité de l’air sur la zone concernée ainsi qu’une évaluation :

Les avis prévus au III de l’article L.2213-4-1 sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.

Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l’usage des véhicules. Le II de l’article L2213-4-1 CGCT précise que les véhicules circulant dans une ZCR font l’objet d’une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique.

Par ailleurs, l’accès à la ZCR ne peut être interdit :

Les dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s’applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans.

L’arrêté créant la zone à circulation restreinte précise :

Sanctions

Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d’une ZCR est puni de l’amende prévue pour les contraventions (art. R.411-19-1 du code de la route) :

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la ZCR :

L’ensemble des infractions prévues par le présent décret peuvent également entraîner l’immobilisation du véhicule.

Réf : Décret n°2016-847, 8 juin 2016
Quitter la version mobile