La loi de transition énergétique et pour la croissance verte en date du 17 août 2015 a créé un nouveau dispositif destiné à financer la production d’électricité renouvelable : le complément de rémunération.
Un décret du 27 mai 2016 fixe les conditions dans lesquelles les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel peuvent bénéficier d’un soutien sous la forme d’un complément de rémunération ou d’un tarif d’achat. Il complète également les dispositions relatives aux soutiens attribués par appel d’offres pour ces mêmes installations.
Le décret remplace la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre III du code de l’énergie, relative jusqu’alors à l’obligation d’achat. La section est désormais relative aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables : obligation d’achat et complément de rémunération.
Le décret prévoit diverses dispositions communes à ces deux dispositifs, puis des dispositions propres à l’obligation d’achat, avant d’évoquer celles qui sont propres au complément de rémunération.
Le texte comporte également des dispositions relatives aux appels d’offre, afin d’adapter cette partie du code de l’énergie aux nouveaux dispositifs.
Il adapte enfin certaines dispositions relatives à la compensation des charges de service public de l’électricité.
Par ailleurs, l’article R314-50 du code de l’énergie créé par le décret prévoit que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) remet au ministre chargé de l’énergie avant le 30 juin 2018 un rapport relatif à la mise en œuvre du complément de rémunération. Ce rapport est mis à jour tous les deux ans.
Modalités de la demande
Le décret prévoit (art. R314-2) que les modèles de contrat d’achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par EDF, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution (ELD), et approuvés par le ministre chargé de l’énergie.
En outre, le producteur souhaitant bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération adresse une demande complète de contrat au cocontractant (art.R314-3).
Les arrêtés mentionnés à l’article R.314-12 peuvent prévoir que la demande de contrat peut être transmise par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution (ERDF, ELD ou RTE).
La demande, établie par le producteur, comprend :
- 1° Les données relatives au producteur : s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d’identité de l’établissement auquel appartient l’installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d’un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
- 2° Les caractéristiques principales de l’installation de production objet du contrat d’achat ou du contrat de complément de rémunération : localisation, puissance installée ;
- 3° La référence à l’arrêté pris en application de l’article R.314-12 dont relève la demande.
Les arrêtés dont il est question peuvent prévoir d’autres éléments à faire figurer dans la demande.
La demande est adressée par voie postale ou dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l’envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande complète, comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12.
Le cocontractant est tenu d’accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d’incomplétude de la demande.
Un autre de nos articles détaille ici les modalités de demande, de façon plus complète, et encore un autre les modalités de contrôle et d’information.
Conditions de l’obligation d’achat
En dehors, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l’électricité vendue dans le cadre des dispositions de l’article L. 314-11, Le producteur ayant conclu le contrat d’achat est tenu de vendre la totalité de l’électricité produite à EDF, à l’ELD qui exploite le réseau public auquel est raccordée l’installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l’article L.314-6-1 (art. R314-17).
Par exception (art. R314-18), les installations électriques implantées dans les DOM qui produisent de l’électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre, bénéficient de l’obligation d’achat dans les conditions prévues aux articles R.361-1 à R.361-7.
Par ailleurs, le décret précise quelle est l’autorité administrative mentionnée à l’article L314-8, (compétente pour ordonner l’appel en priorité aux installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement). Il s’agit ainsi du ministre chargé de l’énergie (art. R314-21).
Entrée en vigueur
Le décret est entré en vigueur le 29 mai 2016. Cependant, il prévoit diverses mesures transitoires.
Ainsi, jusqu’au 1er janvier 2018, le Consuel est remplacé par une attestation sur l’honneur du producteur.
Les contrats d’achat en vigueur au 28 mai 2016 peuvent, nonobstant leurs stipulations contraires, être modifiés ou transférés dans les conditions qu’ils prévoient, sans qu’il soit nécessaire de demander la modification ou le transfert du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat prévu par les dispositions des articles R314-7 à R314-14 dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Le cas échéant, les arrêtés prévus à l’article R314-12 peuvent préciser ces conditions.
