Discontinuité avec une agglomération et construction d’éoliennes

Cour Administrative d’Appel de Nantes – Nantes – 2ème chambre – 12NT00114 – 31 mai 2013

 

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les quatre éoliennes dont la construction a été autorisée par le permis contesté, qui constituent une extension de l’urbanisation au sens des dispositions du I de l’article L. 146-4 de ce code, seront implantées sur le territoire de Frossay, commune littorale, dans une vaste zone rurale de prés bocagers et ne se situent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ; que, par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;


6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d’appel, que la Compagnie du Vent n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Loire-Atlantique ;

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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