Pollueur-payeur : les conditions d’application de la loi LRE

Le décret du 23 avril 2009, pris en application de la loi du 1er août 2008 vient préciser les articles L. 160-1 et suivants du Code de l’environnement (L. n° 2008-757, 1er août 2008 : Journal Officiel 2 Aout 2008), à savoir les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant (V. art. R. 161-1 à R. 162-20, nouveaux).

Les conditions d’appréciation de la gravité du dommage sont tout d’abord précisées : le risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, est apprécié au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage (art. R. 161-1) Il en est de même pour les dommages affectant gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux (art. R. 161-2). Les activités professionnelles à l’origine de dommages causés à l’environnement, et qui peuvent être prévenus et réparés, sont listées.

Le préfet du département, dans lequel se manifeste la menace imminente de dommages à l’environnement ou dans lequel se réalise le dommage, sera compétent.

Les associations de protection de l »environnement ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l’être par un dommage ou une menace imminente de dommage et disposant d’éléments sérieux en établissant l’existence, peuvent en informer le préfet (art. R. 162-3). Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en oeuvre les mesures de prévention ou de réparation. Si le préfet considère que la demande est justifiée, il recueille les observations de l’exploitant concerné pour l’inviter s’il le faut, à prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d’empêcher la réalisation de la menace ou d’en limiter les effets.

L’instruction des dossiers et le rôle du préfet sont prévus par les articles R. 162-11 à R. 162-15 : les mesures de réparation devront être prescrites par arrêté motivé du préfet. Il devra au préalable avoir consulté pour avis le comité départemental de l’environnement. Dès la réception des mesures par l’exploitant, le préfet dispose de trois mois pour statuer. L’arrêté devra être notifié à l’exploitant et une copie déposée à la mairie pour y être affichée pendant une durée au minimum d’un mois. Une ampliation de l’arrêté devra être adressée à chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant été consulté (art. R. 162-16 et R. 162-17).

L’exploitant devra informer le préfet de l’exécution des travaux qui sera constatée par un agent placé sous la responsabilité préfectorale (art. R. 162-18).

Enfin, en cas d’urgence et lorsque l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les associations de protection de l’environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer au préfet de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation. Si le préfet donne une suite favorable, il fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernées.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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