Dans sa décision du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel donne toute sa portée au principe de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, principe affirmé par la Charte de l’environnement (son article 7 : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »). Jusqu’alors, seul le respect de l’information du public était contrôlé de façon relativement satisfaisante.
Dorénavant, la participation du public se doit elle aussi d’être réalisée efficacement.
Le Conseil constitutionnel avait à se prononcer (via une question prioritaire de constitutionnalité) sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L.511-2 du Code de l’environnement et du paragraphe III de l’article L.512-7 de ce Code. La question portait en fait sur la conformité de la procédure d’enregistrement des installations classées soumises à autorisation simplifiée.
Le Conseil constitutionnel déclare alors le second alinéa de l’article L.511-2 et le paragraphe III de l’article L.512-7 du Code de l’environnement contraires à la Constitution en ce que ces dispositions ne prévoient pas « la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées » et qu’en outre « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause. »
Cette décision qui donne une portée pleine et entière au principe de participation du public est appelée à avoir des conséquences fortes sur le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme, en ce que les décisions de l’administration ayant un effet sur l’environnement seront susceptibles d’être systématiquement soumises à la participation du public…
la décision du Conseil constitutionnel (décision n°2011-183/184 QPC) :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011183184qpc.htm