Droit opposable au logement : la commission de médiation doit motiver ses décisions de rejet, surtout si elles sont implicites

L’arrêté du 19 décembre 2007, pris pour l’application de l’article R. 441-14 du Code de la construction et de l’habitation, prévoit que l’accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l’article R. 441-15 du Code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation « ne s’est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). » Si ces décisions implicites sont, par nature, non motivées, elles ne peuvent être regardées, de ce seul fait, comme méconnaissant l’obligation de motivation imposée par l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, dès lors, qu’en application de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la commission est tenue, sous les conditions prévues par cet article, de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions.

 

 

 

Conseil d’Etat

Sous-sections 4 et 5 réunies

Appel

21 Juillet 2009

N° 314070

Publié aux tables du Recueil Lebon

Association Fédération Droit au logement

MINISTERE DU LOGEMENT

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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