La CJUE a tranché : la commercialisation du miel contaminé par du pollen issu d’OGM est subordonnée à autorisation

Suivant les conclusions de l’avocat général rendues en février dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré, dans une décision préjudicielle en date du 6 septembre 2011, que la commercialisation de miel contaminé par du pollen issu d’OGM était soumise à autorisation.

« Des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant du pollen issu d’une variété de maïs génétiquement modifié constituent des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’OGM » au sens de la législation européenne, indique le communiqué de la Cour. En ce sens, leur commercialisation est soumise à autorisation préalable.

Et ce, bien que ce pollen ne soit pas lui-même un OGM, puisqu’il a perdu sa capacité de reproduction et qu’il est dépourvu de toute capacité de transférer du matériel génétique.

Le caractère intentionnel ou fortuit de l’introduction de ce pollen dans la denrée alimentaire ne saurait la faire échapper à l’application du régime d’autorisation. De plus, cette obligation d’autorisation existe quelle que soit la proportion de matériel génétiquement modifié contenue dans le produit en cause.

Le cas d’espèce:

Le litige opposait un apiculteur amateur allemand à l’Etat de Bavière, propriétaire de différents terrains sur lesquels du maïs MON 810 avait été cultivé à des fins de recherche. L’apiculteur produisait à proximité de ces terrains du miel destiné à la vente et à sa propre consommation. Jusqu’en 2005, il produisait également du pollen destiné à être vendu comme denrée alimentaire, sous forme de compléments alimentaires.

En 2005, la présence d’ADN de maïs MON 810 et de protéines génétiquement modifiées avait été constatée dans le pollen de maïs récolté dans ses ruches situées à 500 mètres des terrains de l’Etat de Bavière. La présence de très faibles quantités d’ADN de MON 810 avait également été détectée dans quelques échantillons de miel.

Considérant que la présence de résidus de maïs génétiquement modifié rendait ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation, l’apiculteur avait entamé des procédures judiciaires contre l’Etat de Bavière devant les juridictions allemandes, procédures auxquelles s’étaient joints quatre autres apiculteurs amateurs.

La cour administrative du Land de Bavière avait demandé principalement à la CJUE si la simple présence, dans les produits apicoles en cause, de pollen de maïs génétiquement modifié ayant perdu sa capacité de reproduction, avait pour conséquence que la mise sur le marché de ces produits était soumise à autorisation.

A noter:

Le Haut conseil des biotechnologies (HCB) prépare pour l’automne un avis sur la coexistence des cultures OGM et non OGM. Le comité scientifique du HCB travaille en particulier sur la définition des  »distances d’isolement » entre cultures OGM et non OGM. Le comité économique, éthique et social doit, quant à lui, émettre des recommandations sur l’organisation de la coexistence.

 CJUE, décision préjudicielle, 6 septembre 2011

À propos de l’auteur

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