Par une ordonnance du 21 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi pour un référé-liberté, avait enjoint la commune de Saint-Denis et la communauté d’agglomération Plaine Commune de supprimer les promontoires en béton installés de part et d’autre de l’entrée de l’entrepôt de la société IHT. Ces promontoires portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre de la société ainsi qu’au droit de propriété des propriétaires des locaux.
Les collectivités susvisées n’ayant pas exécuté l’ordonnance, le tribunal administratif de Montreuil, saisi au titre des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, a, par un jugement du 17 avril 2014, enjoint à la commune de Saint-Denis et à la communauté d’agglomération Plaine Commune d’exécuter l’ordonnance et a prononcé une astreinte de 1000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours à leur encontre, après avoir préalablement constaté que les promontoires litigieux n’avaient toujours pas été supprimés.
Jugement in extenso
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1402552
Mme Brigitte PERONNEAUD et autres
M. Boulanger, Président-rapporteur
M. Verrièle, Rapporteur public
Audience du 10 avril 2014
Lecture du 17 avril 2014
54-06-07-01
C
Vu, enregistrée le 26 mars 2014, la lettre en date du même jour par laquelle la société IHT et l’indivision Peronneaud, représentée par Mme Brigitte PERONNEAUD, domiciliée 14, rue de l’embarcadère à Chantilly (60500), par Me Coussy, a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 1401415 rendue par le juge des référés le 21 février 2014 ;
Mme PERONNEAUD et autres demandent que le tribunal prenne toutes mesures utiles pour l’exécution de l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Vu l’ordonnance en date du 1er avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle ;
Vu l’ordonnance dont l’exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-2 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 avril 2014 :
– le rapport de M. Boulanger, président ;
– les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
– et les observations de Me Coussy, pour Mme PERONNEAUD, ainsi que celles de M. Ferand, pour la communauté d’agglomération Plaine Commune ;
Sur les conclusions à fin d’exécution :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : » En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » ; qu’aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification, du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration du délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet » ;
2. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, Mme PERONNEAUD et autres demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Denis et à la communauté d’agglomération Plaine Commune d’exécuter l’ordonnance du 21 février 2014, devenue définitive, par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir constaté l’urgence et estimé qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des consorts Peronneaud et à la liberté d’entreprendre de la société IHT, a enjoint aux collectivités susvisées de supprimer les promontoires en béton installés de part et d’autre de l’entrée de la société IHT, situé 24-26 rue Proudhon, à Saint-Denis, côté pair de la rue ainsi que le terre-plein surélevé, situé en face de l’entrée de cet entrepôt, côté impair de la rue et, plus généralement, de prendre toute mesure technique utile de nature à permettre aux véhicules de type poids lourds d’effectuer les manœuvres nécessaires au déchargement des livraisons destinées à la société IHT ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une sommation par voie d’huissier a été adressée par les requérants à la commune Saint-Denis et à la communauté d’agglomération Plaine Commune le 10 mars 2014 et que celle-ci est restée sans réponse ; qu’à la date de la présente décision, et ainsi qu’il ressort de documents photographiques présentés à la barre du tribunal, les collectivités n’ont pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance susvisée, à savoir supprimer les promontoires en béton installés de part et d’autre de l’entrée de l’entrepôt de la société IHT à Saint-Denis, côté pair de la rue ainsi que le terre-plein surélevé, situé en face de l’entrée de cet entrepôt, côté impair de la rue et prendre toute mesure technique utile de nature à permettre aux véhicules de type poids lourds d’effectuer les manœuvres nécessaires au déchargement des livraisons destinées à la société IHT, enfin, solidairement, verser aux requérants la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre la commune de Saint-Denis et la communauté d’agglomération Plaine Commune, à défaut pour elles de justifier de cette exécution dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance aura reçu pleine exécution ; que la commune de Saint-Denis et la communauté d’agglomération Plaine Commune justifieront de l’accomplissement de cette exécution par tous moyens auprès du tribunal ;
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Denis et de la communauté d’agglomération Plaine Commune si ces collectivités ne justifient avoir, dans les dix jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l’ordonnance n° 1401415 du 21 février 2014, à savoir supprimer les promontoires en béton installés de part et d’autre de l’entrée de la société IHT 24-26 rue Proudhon à Saint-Denis, côté pair de la rue ainsi que le terre-plein surélevé, situé en face de l’entrée de cet entrepôt, côté impair de la rue et prendre toute mesure technique utile de nature à permettre aux véhicules de type poids lourds d’effectuer les manœuvres nécessaires au déchargement des livraisons destinées à la société IHT, enfin, solidairement, verser aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 (mille) euros par jour, à compter de l’expiration du délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Saint-Denis et la communauté d’agglomération Plaine Commune communiqueront au tribunal tous documents justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Brigitte PERONNEAUD, à Mme Marie PERONNEAUD, à Mme Annie ZAVISIC, à M. Jacques PERONNEAUD, à Mlle Catherine PERONNEAUD, à la société IHT, à la commune de Saint-Denis et à la communauté d’agglomération Plaine Commune.