L’Article D613-23 du Code de la sécurité Sociale est à réformer au plus vite pour les pathologies les plus graves. A défaut, il constitue souvent une double sanction.
Cet article prévoit en effet que :
« En vue du versement des indemnités journalières, l’assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d’arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l’incapacité de travail.
L’avis d’arrêt de travail doit, sauf en cas d’hospitalisation, être adressé par l’assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail. »
Or, cela conduit le plus souvent à des situations ubuesques qui consistent à faire peser sur une personne subissant les lourdeurs d’un traitement des obligations administratives dont l’urgence est incompatible avec celle de se soigner.
On ne voit pas pourquoi ces dispositions ne seraient pas aménagées pour les pathologies les plus graves, même si on comprend l’esprit téléologique du texte qui vise à rendre possible le contrôle des arraêts de travail dès leur commencement.
Il est donc louable de saisir systématiquement la Commission du recours amiable puis le TASS lorsque cet article est invoqué par les différentes caisses.
Affaire à suivre….