Retraitement des déchets à l’international et amiante (petit rappel)

La coque de l’ex-porte-avions Clemenceau en vue de son transfert vers l’Inde avait quitté le territoire national avant le début de l’instance devant le Conseil d’État. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait refusé de suspendre l’autorisation d’exportation de matériel de guerre, mais le Conseil d’État a estimé que cette autorisation continuait de produire des effets postérieurement à la sortie de la coque des eaux territoriales françaises.

 

Après avoir annulé l’ordonnance du juge des référés, le Conseil d’État a tout d’abord jugé que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, dès lors notamment que « les risques en matière de protection de l’environnement et de la santé publique découlant de ce qu’après la délivrance de l’accord des autorités de l’Union indienne, susceptible d’intervenir à brève échéance, la coque du Clemenceau pourrait pénétrer dans les eaux placées sous la souveraineté de ce pays en vue de l’exécution d’opérations de démantèlement dont l’engagement présenterait un caractère irréversible, sont de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes ».

 

Le Conseil d’État a ensuite jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il a par conséquent suspendu l’exécution de celles-ci.

Ref : CE

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