Electricité : réserves de l’Autorité de la concurrence sur la participation des opérateurs d’effacement

L’Autorité de la concurrence a été saisie par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’une demande d’avis relative à la conformité au droit de la concurrence d’un projet de règles du Réseau de transport d’électricité (RTE) encadrant la participation des opérateurs d’effacement diffus au mécanisme d’ajustement.

 

Ce projet de règles doit être prochainement approuvé par la CRE avant sa mise en oeuvre.

 

Caractéristique du marché de l’électricité : l’offre et la demande électrique doivent être constamment en équilibre. – L’électricité a des contraintes propres qui impliquent, qu’à tout moment, l’offre et la demande d’électricité doivent être équilibrées. Le gestionnaire du réseau, RTE, a pour mission de veiller au respect de cet équilibre. Il dispose de plusieurs outils pour atteindre cet objectif tels que le mécanisme d’ajustement ou le responsable d’équilibre.

 

Mécanisme d’ajustement. – Pour chaque déséquilibre entre l’offre et la demande d’électricité au niveau global, RTE peut acheter aux producteurs (EDF, GDF Suez, Poweo….) et aux consommateurs d’électricité (entreprises, particuliers) des offres d’ajustement.

 

Par exemple, en cas de demande d’électricité trop importante par rapport à l’offre au niveau global, RTE peut, contre rémunération, demander à ces « acteurs d’ajustement » d’augmenter leur production d’électricité ou de baisser leur consommation (offres d’effacement) de manière à rééquilibrer offre et demande au niveau global.

 

Responsables d’équilibre. – Les responsables d’équilibre sont des opérateurs, qui s’engagent vis à vis de RTE à équilibrer, au sein de leur périmètre d’équilibre (le périmètre d’équilibre d’un responsable d’équilibre recouvre l’ensemble des sites de production et de consommation d’électricité gérés par le responsable d’équilibre), l’électricité injectée dans le réseau et celle qui est soutirée du réseau. Ce rôle de responsable d’équilibre est dans la plupart des cas assuré par les producteurs d’électricité.

 

Si le responsable d’équilibre est en écart négatif sur son périmètre (plus d’électricité consommée que d’électricité injectée), il doit s’acquitter d’une pénalité financière auprès de RTE.

 

Dispositif soumis par la CRE : une disposition potentiellement contraire au droit de la concurrence. – Selon les dispositions envisagées par RTE, les opérateurs d’effacement diffus, qui mettent en oeuvre une baisse de la consommation des consommateurs résidentiels en échange d’une rémunération par RTE, ne pourraient accéder au mécanisme d’ajustement qu’après avoir été agréés par les responsables d’équilibre.

 

Or, il n’y a par construction qu’un seul responsable pour chaque périmètre d’équilibre, conférant à celui-ci un monopole sur son périmètre, et le rôle de responsable d’équilibre est le plus souvent assuré par un producteur d’électricité.

 

Un responsable d’équilibre et un opérateur d’effacement sont ainsi susceptibles de se retrouver en situation de concurrence pour proposer à RTE des offres d’ajustement afin d’assurer l’équilibre du réseau électrique.

 

– En cas de demande supérieure à l’offre au niveau global, RTE pourra choisir pour rééquilibrer les injections et les soutirages sur le réseau entre une hausse de la production, en faisant appel aux producteurs d’électricité, ou une baisse de la consommation via les opérateurs d’effacement. Leurs offres se trouveront donc en concurrence.

 

– Un responsable d’équilibre pourrait aussi avoir intérêt à refuser l’agrément préalable d’un opérateur d’effacement, afin d’éviter qu’il ne se trouve en concurrence avec lui sur le marché de l’ajustement.

 

– Enfin, le responsable d’équilibre pourrait refuser cet agrément à un opérateur d’effacement, de crainte que son activité réduise la consommation de ses propres clients et donc de ses revenus.

 

La jurisprudence communautaire a rappelé à plusieurs reprises qu’une mesure étatique, confiant à une entreprise privée la délivrance à des opérateurs concurrents d’un agrément pour exercer leur activité, est susceptible d’être contraire au droit communautaire, dès lors que cette mesure n’est pas assortie de limites, d’obligations ou de contrôles permettant de s’assurer que la concurrence entre les opérateurs n’est pas faussée.

 

Le dispositif d’agrément préconisé apparaît ainsi poser des difficultés au regard des règles de concurrence, ce qui conduit l’avis de l’Autorité à recommander à la CRE de ne pas l’approuver en l’état.

Aut. conc., Avis n° 12-A-19, 26 juill. 2012 concernant l’effacement de consommation dans le secteur de l’électricité

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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