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Energie : quid de l’autoconsommation ?

Une ordonnance et un premier appel d’offres, prochainement publié, donnent le top départ de l’autoconsommation d’électricité.

Afin d’accompagner le développement des offres commerciales en autoconsommation pour les petites installations renouvelables, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a habilité le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures permettant un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique.

Définition d’un cadre légal

Une ordonnance du 27 juillet 2016 vient définir l’opération d’autoconsommation et lui donner un cadre légal en demandant notamment à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’établir une tarification d’usage du réseau adaptée.

Définition de l’opération d’autoconsommation – L’autoconsommation consiste dans le fait pour un producteur de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation (C. énergie, art. L. 315-1). Dans ce cas, le producteur est appelé autoproducteur.

Une opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale (association, coopérative, syndicats de copropriétaires, etc.) et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution (C. énergie, art. L. 315-2). L’autoconsommation collective peut concerner, par exemple, des projets d’approvisionnement de logements collectifs ou de centres commerciaux par une installation solaire implantée sur site.

Tarification d’utilisation du réseau adaptée aux installations en autoconsommation – La CRE établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation individuelle ou collective. Ce régime spécifique est réservé aux installations de puissance inférieure à 100 kilowatts (C. énergie, art. L. 315-3).

Cette tarification reflète l’utilisation particulière des réseaux lors d’une opération d’autoconsommation. En effet, le profil de consommation est modifié ce qui peut engendrer des réductions de coûts de réseau, dans la mesure où les injections et les soutirages s’effectuent au même niveau de tension.

Dérogation accordée en matière de vente du surplus d’électricité

Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution à partir d’une installation de production d’électricité, dont la puissance installée maximale sera fixée par décret (ce plafond devrait être fixé à 3 kilowatts, ce qui correspond à une installation d’autoconsommation domestique), et qui excèdent l’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation de production est raccordée. Le surplus de production pourra être affecté aux pertes techniques du réseau (C. énergie, art. L. 315-5)

Cette dérogation à l’obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d’électricité non consommée s’accompagne d’une obligation déclaration de toute installation de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation par leur exploitant au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service (C. énergie, art. L. 315-7). Les conditions de cette déclaration seront fixées par décret. Cette déclaration est nécessaire pour la sécurité des personnels intervenant sur les réseaux de distribution.

Les exploitants participant à une opération d’autoconsommation au 28 juillet 2016 devront procéder à cette déclaration avant le 31 mars 2017.

Autres dispositions légales

La personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire établit les index de consommation de l’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte cette répartition (C. énergie, art. L. 315-4). Une certaine liberté est laissée au consommateur quant au choix de son fournisseur pour le complément d’alimentation en électricité.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité doivent faciliter les opérations d’autoconsommation en mettant en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l’électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d’autoconsommation (C. énergie, art. L. 315-6).

L’ordonnance prévoit également la garantie d’un accès aux réseaux publics pour les opérations d’autoconsommation (C. énergie, art. L. 111-91).

Lancement prochain du premier appel d’offres

Le premier appel d’offres pour des installations en autoconsommation doit être publié dans les prochains jours, à destination des consommateurs des secteurs industriels, tertiaires et agricoles, en particulier des centres commerciaux.

Toutes les technologies renouvelables sont admises (solaire, petite-hydro, moulins,…). L’appel d’offres portera sur des installations de 100 à 500 kW, pour un volume alloué est de 40 MW (soit 100 à 400 projets lauréats). Les lauréats bénéficieront d’une valorisation financière pour l’électricité autoconsommée.

Ref. Ord. n° 2016-1019, 27 juill. 2016 : JO, 28 juill ; Rapport au Président de la République ; Ord. n° 2016-1019, 27 juill. 2016 : JO, 28 juill. ; Délib. CRE, 13 juill. 2016 ; Communiqué de presse du ministère de l’environnement, 26 juill. 2016
Source : Gaëlle Guyard
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