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Loi Littoral : aménagement des campings et parkings de caravanes en-dehors des espaces urbanisés

L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés doivent être réalisés soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

Les dispositions de l’article L. 146-5 du code de l’urbanisme (aujourd’hui inscrites aux articles L. 121-9, L. 121-14 et L. 121-18) subordonnent, d’une part, l’ouverture de terrains de camping et d’aires de stationnement de caravanes en-dehors des espaces urbanisés à la délimitation dans le PLU de secteurs prévus à cet effet, et imposent, d’autre part, le respect des règles relatives à l’extension de l’urbanisation tout en prohibant leur installation dans la bande littorale.

Dans une affaire jugée par le Conseil d’Etat le 16 décembre 2016, une commune littorale avait adopté un PLU dont le règlement autorisait l’aménagement de terrains de camping et d’aires de stationnement de caravanes dans les zones 1AU. Elle estimait que les dispositions susmentionnées de l’article L. 146-5 du code de l’urbanisme permettaient de déroger aux règles d’extension de l’urbanisation énoncées à l’article L. 146-4 (aujourd’hui codifiées aux articles L. 121-8 et L. 121-10 et suivants).

Le Conseil d’État décide au contraire « que l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l’extension de l’urbanisation énoncées au I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme selon lesquelles cette extension doit être réalisée, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ; que contrairement à ce qui est soutenu par la commune requérante, les dispositions de l’article L. 146-5 ne permettent pas de déroger à l’obligation ainsi prescrite« .

Réf : CE, 16 déc. 2016, n°389079

 

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