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Le PLU est opposable même en l’absence de publication au recueil des actes administratifs

Le caractère exécutoire du PLU est conditionné par sa transmission au contrôle de légalité et l’affichage en mairie de la délibération, signalé dans la presse. En l’absence de SCOT approuvé et de modifications éventuellement demandées par le préfet, le PLU devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois suivant sa transmission au préfet (dans les conditions prévues aux articles L. 2131- 1 et L. 2131-2 du CGCT), sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité. Mais quelles sont les formalités de publicité qui conditionnent le caractère exécutoire du PLU approuvé ?

Aux termes de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, la délibération qui approuve le PLU doit être affichée en mairie (ou au siège de l’EPCI et dans les mairies des communes membres), et mention de cet affichage doit être insérée dans un journal diffusé dans le département. Dans l’alinéa suivant, il est précisé que l’acte doit, en outre, être publié au recueil des actes administratifs. L’absence d’une telle publication fait-elle obstacle au caractère exécutoire du PLU ?

Le Conseil d’État écarte cette hypothèse dans un arrêt du 13 février 2015. ll précise que l’absence de publication de l’acte dans le recueil adéquat (en l’espèce, le recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du CGCT s’agissant d’une commune d’au moins 3 500 habitants) est sans incidence sur le caractère exécutoire du PLU approuvé. La délibération approuvant un PLU « devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées et sous réserve qu’il ait fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ».

Il applique ainsi les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, en vertu desquelles l’acte produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au (seul) premier alinéa de l’article R. 123-25 (affichage en mairie et mention dans la presse).

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