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L’évolution de l’agrivoltaïsme : nouvelles réglementations et implications

L’arrêté du 5 juillet 2024, très attendu pour le développement de l’agrivoltaïsme et des projets agricompatibles, établit les conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur les terrains agricoles, naturels et forestiers. Il précise que ces installations peuvent être exemptées de la consommation d’espace, même si elles ne respectent pas les spécifications techniques.

L’arrêté détaille également les espaces exclus du document cadre. Il énumère les bois et forêts qui, conformément à l’article R. 111-56 du Code de l’urbanisme, ne peuvent être intégrés dans les documents cadres de l’article L. 111-29 autorisant les installations agricompatibles. Ces espaces sont identifiés comme ayant de forts enjeux en termes de stockage de carbone, de production sylvicole ou de patrimoine en matière de biodiversité et de paysages.

En ce qui concerne le contrôle préalable à la mise en service et le suivi des installations, l’arrêté précise les modalités pour les installations agrivoltaïques, en application de l’article R. 314-120 du Code de l’énergie, et pour les installations agricompatibles, en application de l’article R. 463-1 du Code de l’urbanisme. Pour garantir l’indépendance, il est disposé que les rapports de suivi et le contrôle en fin d’exploitation ne peuvent être effectués par une partie prenante ou par un organisme impliqué dans le projet, son instruction ou son exploitation.

De plus, l’arrêté indique le montant des garanties financières prévues à l’article R. 111-26 du Code de l’urbanisme.

Enfin, le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 et l’arrêté de la même date ont précisé les conditions requises pour que les installations de production d’énergie photovoltaïque ne soient pas comptabilisées dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. L’arrêté du 5 juillet modifie l’arrêté du 29 décembre 2023 pour permettre des dérogations aux exigences techniques. Ainsi, les installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du Code de l’énergie peuvent ne pas correspondre à certaines des caractéristiques techniques mentionnées, à condition qu’elles permettent de satisfaire aux conditions du décret du 29 décembre.

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