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Energies renouvelables : conditions du renouvellement du contrat d’obligation d’achat lorsqu’il est possible

Par principe, depuis la loi de transition énergétique et pour la croissance verte en date du 17 août 2015, une installation produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peut bénéficier qu’une seule fois d’un contrat d’achat, tel qu’il résulte de l’article L314-1 du code de l’énergie (dispositif de l’obligation d’achat. Cependant, l’article L314-2 prévoit deux exceptions. Un décret du 27 mai 2016 précise alors les conditions du renouvellement du contrat.

En vertu de l’article L314-2 susmentionné, sous réserve du maintien des contrats d’obligation d’achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l’obligation d’achat ne peuvent en bénéficier qu’une seule fois.

Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux contrats d’achat d’une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012, dont bénéficient les installations de production hydroélectrique. Ceux-ci pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté.

L’article R314-19, tel qu’il résulte du décret n°2016-682 du 27 mai 2016, prévoit que le producteur concerné par les dispositions précitées adresse à l’acheteur une demande de contrat assortie d’un engagement de réaliser un programme d’investissement sur l’installation. La prise d’effet du contrat d’achat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l’acheteur de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R.314-7 (le Consuel).

Les caractéristiques de l’installation, les conditions d’achat, le programme d’investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l’article R.314-12 applicable à la filière dont relève l’installation. Les conditions d’achat sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d’investissement et d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l’ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

Si le programme d’investissement n’est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié.

La première phrase de l’alinéa 1er de l’article L314-2 ne s’applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes.

Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l’obligation d’achat, les conditions d’achat sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement.

L’article R314-20 créé par le décret précité prévoit la même procédure de demande de renouvellement du contrat que l’article R314-19.

Seulement, les conditions d’achat tiennent compte de l’ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.

Réf : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016
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