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Permis de construire : pas d’invalidité en cas de perte de la qualité de propriétaire

L’annulation de l’ordonnance d’expropriation n’entraîne pas ipso facto celle du permis de construire obtenu par l’expropriant sur le terrain en cause.

Dans un arrêt du 19 juin 2015, le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence Commune de Fréjus et SCI Bleu marine (CE 5 avr. 1993, n°117090), aux termes de laquelle la perte de la qualité de propriétaire par le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme postérieurement à la délivrance de celle-ci entraînait l’annulation de cette autorisation.

Dans l’affaire jugée le 19 juin 2015, une commune avait obtenu une déclaration d’utilité publique en vue de la construction d’une gendarmerie. Sur recours des propriétaires du terrain exproprié, la cour administrative d’appel de Nantes avait annulé la DUP, et le juge judiciaire avait ainsi constaté que la décision d’expropriation était privée de base légale. Parallèlement, les propriétaires avaient engagé un recours contre le permis de construire. Se prononçant après le juge judiciaire, la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé l’annulation de cette autorisation. La commune s’est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle les dernières évolutions de la jurisprudence sur la théorie du propriétaire apparent. L’administration n’a pas à vérifier, sous réserve de la fraude, la validité de l’attestation par laquelle le pétitionnaire affirme avoir qualité pour solliciter une autorisation. Toutefois, lorsqu’elle dispose d’informations faisant apparaître que tel n’est pas le cas, elle doit refuser la demande (CE 23 mars 2015, n° 348261). Dans l’arrêt du 19 juin ici présenté le juge précise qu’ « Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ».

Le juge estime ensuite qu’« en revanche, que la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire ; qu’il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l’article R423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d’utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l’article R423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir ».

C’est donc à tort que la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la Société d’équipement du Loir-et-Cher, mandatée par la commune pour construire la gendarmerie, devait être regardée comme n’ayant jamais eu qualité pour présenter une demande de permis.

Réf : CE 19 juin 2015, req. n° 368667

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